Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00856
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 202 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°22/785

N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITYS

J.L.D. NIMES

15 novembre 2022

[F]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2022

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 mai 2022 notifié le 6 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er septembre 2022, notifiée le même jour à 9h20 concernant :

M. [U] [F]

né le 22 Septembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2022 à 14h30, enregistrée sous le N°RG 22/5041 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [F];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 novembre 2022 à 9h20 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [F] le 15 Novembre 2022 à 15h03 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [V] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [U] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [U] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [U] [F] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 4 mai 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 6 mai 2022.

Le 31 août 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 9h20.

Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [F] le 3 septembre 2022 et confirmée en appel le 5 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Sur nouvelle requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 30 septembre 2022, confirmée en appel le 3 octobre 2022, a prolongé pour trente jours cette mesure de rétention.

Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 30 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er novembre 2022.

Monsieur [U] [F] en avait relevé appel le 2 novembre et par ordonnance du 3 novembre 2022, la cour d'appel a déclaré irrecevable son appel en l'absence de motivation de sa déclaration d'appel.

Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 14 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes, par ordonnance du 15 novembre 2022, a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours.

Monsieur [U] [F] a relevé appel de cette ordonnance le jour même à 15h03.

Sur l'audience,

Monsieur [U] [F] demande sa remise en liberté en indiquant qu'il s'engage à quitter immédiatement la France. Toute sa famille est en Espagne.

Son avocat reprend les moyens de fond de la déclaration d'appel et soutient qu'il appartient à l'administration dans le cas d'une quatrième prolongation qui ne peut être qu'exceptionnelle, non seulement de démontrer les diligences accomplies, mais également d'établir que l'éloignement de l'intéressé pourra être effectif à bref délai. Les deux critères sont en effet cumulatifs. La charge de la preuve incombe à l'administration qui ne la rapporte pas. En effet, manifestement le consulat du Maroc ne répond plus aux demandes de l'administration le concernant depuis le 24 octobre.

En effet, l'échéance de deux mois du précédent laissez-passer consulaire délivré le 24 août 2022 était le 24 octobre. Les autorités consulaires sollicitées les 24 et 27 octobre et relancées à nouveau trois fois en novembre, n'ont pas répondu, de sorte que les vols programmés successivement les 31 octobre et 14 novembre ont dûs être annulés. L'administration ne démontre donc pas que l'intéressé puisse être effectivement éloigné dans le délai d'une ultime prolongation de 15 jours. La privation de liberté est donc inutile et injustifiée puisqu'il n'est pas établi que la rétention puisse aboutir à son éloignement effectif.

Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 15 novembre 2022 à 15h03 par Monsieur [U] [F] sur une ordonnance rendue le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

Les moyens de fond - même s'il étaient nouveaux en appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ' sont recevables devant la cour.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [F] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors que les autorités consulaires ne répondent pas à l'administration depuis le 24 octobre à la demande de renouveler la délivrance d'un laissez-passer, et ce malgré de multiples relances, et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, de sorte que sa rétention ne se justifie plus.

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »  

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, un laissez-passer a été délivré le 24 août 2022 avec une validité de deux mois.

Les vols prévus le 1er septembre, puis le 12 octobre 2022 ont dûs être annulés à défaut pour l'intéressé de s'être soumis au test PCR Covid, ce qui a motivé les seconde et troisième prolongations de la rétention.

Compte-tenu de l'échéance de deux mois du précédent laissez-passer consulaire délivré le 24 août 2022, les autorités consulaires ont été sollicitées le 24 octobre 2022 et vainement relancées le 27 octobre pour la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire.

Elles ont été encore vainement relancées les 9, 10 et 14 novembre et n'ont pas répondu, de sorte que les vols programmés successivement les 31 octobre et 14 novembre ont dûs être annulés.

Manifestement le consulat du Maroc ne répond plus aux demandes de l'administration le concernant depuis le 24 octobre.

Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [U] [F] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. En effet, il est constant que dans les 15 derniers jours, l'intéressé n'a pas fait obstruction à son éloignement, ni par un nouveau refus de test PCR, ni d'aucune autre façon, et qu'il ne relève donc pas des 1er premier et second cas de l'article L742-5 précité.

Dès lors, c'est uniquement sur le fondement du 3eme cas de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 que l'administration peut fonder sa demande de prolongation exceptionnelle.

Or, dans ce 3ème cas, il appartient à l'administration dans le cas d'une quatrième prolongation qui ne peut être qu'exceptionnelle, non seulement de démontrer les diligences accomplies, mais également d'établir que l'éloignement de l'intéressé pourra être effectif à bref délai. Les deux critères sont en effet cumulatifs.

La charge de la preuve incombe à l'administration qui ne la rapporte pas.

En effet, manifestement le consulat du Maroc ne répond plus aux demandes de l'administration le concernant depuis le 24 octobre, malgré de multiples relances intervenues les 27 octobre, puis 9, 10 et 14 novembre, de sorte que les vols programmés successivement les 31 octobre et 14 novembre ont dûs être annulés.

L'administration est donc dans l'incapacité de démontrer que l'intéressé puisse être effectivement éloigné dans le délai d'une ultime prolongation de 15 jours.

Dès lors, puisqu'il n'est pas établi que la rétention puisse aboutir à son éloignement effectif, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [U] [F] ne peut plus se justifier et doit être levée.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la remise en liberté immédiate de l'intéressé sera par conséquent ordonnée. Il sera rappelé à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire national sans délai, la présente remise en liberté étant sans effet sur la décision administrative au fond lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [F] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [F] ;

RAPPELONS à Monsieur [U] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2022 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 16 Novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [U] [F], pour notification au CRA

Me Me Ludivine GLORIES, avocat

M. Le Préfet de l'Hérault

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/00856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.