Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
19/05620
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05620 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJJN

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JUILLET 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG F 18/00021

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d'AVEYRON

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002679 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Me [K] [U] - Co Mandataire judiciaire à la liquidat° de Société SOCIÉTÉ ADR SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE GESTION D E L'ABATTOIR DU DISTRICT DE [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Yannick LIBERI de la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [O] [W] - Co Mandataire judiciaire à la liquidat° de Société SOCIÉTÉ ADR SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE GESTION D E L'ABATTOIR DU DISTRICT DE [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Yannick LIBERI de la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL SOCIÉTÉ ADR SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE GESTION D E L'ABATTOIR DU DISTRICT DE [Localité 16] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Association AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 7 juin 2016 la société d'exploitation et de gestion de l'abattoir du district de [Localité 16] dite ADR (ci-après la société ou l'employeur) notifie à M. [V] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 8 juillet 2019 le Conseil de Prud'hommes de Rodez, section industrie, saisi le 29 mars 2018, déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.

Le 6 août 2019 le salarié interjette appel et demande à la Cour de:

- dire et juger que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

- condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme forfaitaire de 25 000 € d'indemnité outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [K] [U] et Mme [O] [W], mandataires judiciaires, pris en leur qualité de liquidateurs de la société ADR demande à la Cour de confirmer le jugement par rejet de l'intégralité des demandes du salarié et avec condamnation de ce dernier, outre aux entiers dépens, à leur payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'AGS n'a pas constitué.

L'ordonnance de clôture intervient le 5 septembre 2022 et les débats le 20 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'inaptitude du 1er avril 2016 est ainsi rédigée : " inapte- 2ème visite. L'état de santé actuel du salarié n'est plus compatible avec son poste de travail habituel ".

Le médecin du travail assortit son avis de plusieurs contre-indications : la manipulation de tout animal vivant; la marche rapide ; les postures accroupies ou à genoux ; les ports imposant une hypersollicitation du bras gauche.

Le médecin du travail précise qu'un " poste statique ou administratif pourrait convenir ".

Sur cette base l'employeur justifie avoir écrit au salarié le 13 avril 2016 dans les termes suivants : " suite à votre visite de reprise le 1°' avril 2016, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à votre poste de travail et nous a indiqué que votre état de santé excluait : La manipulation des animaux vivants, la marche rapide, les postures accroupies ou à genou, les postes impliquant une hyper-sollicitation du bras gauche. Au regard de votre état de santé, un poste statique ou administratif pourrait convenir. Afin de poursuivre au mieux nos recherches de reclassement au sein du Groupe Arcadie Sud-Ouest, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre un état récapitulatif de vos compétences et qualifications professionnelles, ainsi que vos souhaits concernant un possible reclassement, par courrier à l'adresse suivante'Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire' ".

Le 17 avril 2016 le salarié répond qu'il n'a qu'une connaissance sommaire du français, qu'il ne maîtrise pas l'écrit, qu'il n'a aucun diplôme et aucune compétence ou expérience professionnelle en administratif.

Il précise qu'il n'a " aucune idée par rapport à mon reclassement et pour cela je dois voir le médecin conseil de la MDPH car il n'y a pas beaucoup de possibilité au regard de mon état de santé ", le salarié justifiant d'ailleurs, sur demande opérée le 21 janvier 2016, de sa reconnaissance le 7 juillet 2016 par la CDAPH, de la qualité de travailleur handicapé.

L'employeur qui produit le registre des entrées/sorties de son personnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 (pièce 15), le registre des entrées/sortie de son personnel pour la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2018 (pièce 16) et la liste des sociétés du groupe Arcadie Sud-Ouest (pièce n° 18) justifie avoir écrit le 15 avril 2016 aux sociétés suivantes du groupe Arcadie Sud-Ouest pour déterminer une possibilité de reclassement pour le salarié avec rappel précis des conditions d'aptitude subsistante : Bevimo la montoise, Aso [Localité 18] Sogeat, Destrel Sogeag, Aso [Localité 8] Sapb, Aso Pe, Aso [Localité 19] Sopa, Pedavia.

Le 15 avril 2016 le représentant de la société Cadars ([Localité 10]) indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 15 avril 2016 le représentant de la société AVLP ([Localité 15]) indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 18 avril 2016 le représentant de la société Aso [Localité 11] Soga indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 18 avril 2016 le représentant de la société Bevimo- La Montoise indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 18 avril 2016 le représentant de la société Aso [Localité 19]- Sopa indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 19 avril 2016 le représentant de la société Aso [Localité 18] Sogeat indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 19 avril 2016 le représentant de la société Aso produits élaborés indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 19 avril 2016 le représentant de la société Aso siège ([Localité 16]) indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 20 avril 2016 le représentant de la société VDC-Sabcor indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 20 avril 2016 le représentant de la société Destrel Sogeag indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 21 avril 2016 le représentant de la société Aso [Localité 8] Sapb indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 21 avril 2016 le représentant de la Pedavia indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 22 avril 2016 le représentant de la société Aso Montauban Cahors indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Le 22 avril 2016 le représentant de la société " boucheries Dordogne " Aso [Localité 14] [Localité 15] [Localité 12] indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.

Cependant cette recherche permet d'identifier un poste disponible d'agent de quai dans l'établissement d'[Localité 8], poste jugé incompatible par le médecin du travail le 3 mai 2016 sur interrogation de l'employeur du 22 avril 2016.

La consultation des délégués du personnel intervient le 19 mai 2016.

Le 20 mai 2016 l'employeur écrit au salarié dans les termes suivants : " ' Postérieurement à l'avis médical (du 1er avril 2016) nous avons recherché les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe, en collaboration avec le médecin du travail, sur d'autres postes de travail ou par le biais d'aménagements de poste. Nous vous avons également demandé par lettre du 13 avril 2016 de nous indiquer vos compétences et qualifications professionnelles, courrier auquel vous avez répondu le 17 avril 2016. Parallèlement nous avons interrogé la médecine du travail par courrier du 22 avril 2016 sur la possibilité de vous reclasser au poste suivant : agent de quai - CDI Arcadie Sud-Ouest [Localité 8]. Le médecin du travail a répondu par courrier du 3 mai 2016 que le poste proposé n'était pas compatible avec votre état de santé. Ainsi, malgré nos efforts de recherche au sein du groupe, nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un reclassement compatible avec votre état de santé au sein de notre groupe, y compris dans le cadre d'un aménagement de poste, d'une adaptation, d'une permutation ou d'une action de formation. Les démarches entreprises par la direction et l'absence de possibilité de reclassement ont d'ailleurs fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel en date du 19 mai 2016' ".

Les documents versés aux débats caractérisent que :

- il n'existe aucune permutation possible entre l'employeur et les coopératives Unicor et Lur Berri, la société Poujol Froid et la société Arcadie Sud-Oust [Localité 17] ;

- la société Arcadie Sud-Ouest [Localité 5] n'a été acquise par le groupe que le 1er juin 2016 ;

- la société Poujol Est ne fait pas partie du groupe.

Tous ces éléments démontrent l'existence d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse et justifient, par confirmation de la décision déférée, le rejet des prétentions du salarié, le licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme le jugement du 8 juillet 2019 du Conseil de Prud'hommes de Rodez, section industrie ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du salarié.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 19/05620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.