Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations induesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/01520
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 367 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01520 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBPK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21600456
APPELANTE :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure BRUNEL, avocat au barreau d'AVEYRON
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 28 décembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Vu l'appel interjeté par la Cpam des Alpes-Maritimes le 28 février 2019 ;
Vu les convocations des parties pour l'audience du 20 octobre 2022, date à laquelle se déroulent les débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
L'intimée a précisé accepter le désistement formalisé par l'appelant.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 28 décembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 19/01520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.