Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
22/04090
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/04090 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MZ

N° de minute : 22/299

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [W] [H]

né le 31 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 30 octobre 2021 par LE PREFET DE POLICE DE PARIS faisant obligation à M. [W] [H] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [W] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h05 ;

VU l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant, pour une période de VINGT HUIT ou TRENTE ou QUINZE jours à compter du 14 octobre 2022 à 16h05 la rétention administrative de M. [W] [H] ;

VU la requête de M. [W] [H] reçue le 9 novembre 2022 à 13h09 par laquelle M. [W] [H] actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] demande au Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de STRASBOURG qu'il mette immédiatement fin à la rétention ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 11H00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [W] [H] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2022 à 9h20 ;

VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 14 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 14 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [U] [J] [S], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [W] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [J] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [W] [H] [H] le 14 novembre 2022 (à 9H20) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 (à 11H00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;

Sur l'appel

Monsieur X se disant [W] [H] [H] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 novembre 2022 ayant rejeté sa demande de mise en liberté présentée le 9 novembre 2022.

Monsieur X se disant [W] [H] [H] a présenté une demande de mise en liberté en soutenant que l'obligation de quitter le territoire français, qui avait servi de base légale à son placement en rétention, avait expiré le 30 octobre 2022.

Pour rejeter la demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention a rappelé que :

l'intéressé avait été placé en rétention le 12 octobre 2022, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2021, soit datant de moins de un an, conformément à l'article L 731-1 du CESEDA,

le CESEDA ne prévoit pas une date limite à l'obligation de quitter le territoire français, qui rendrait caduque une rétention en cours,

la durée de validité de un an correspond à la durée accordée à l'administration pour mettre en 'uvre la procédure d'éloignement sur la base de telle obligation de quitter le territoire français,

et en a déduit que «à partir du moment où l'étranger est placé en rétention avant le délai d'un an... le juge des libertés et de la détention n'a pas à sanctionner l'administration en remettant en liberté l'étranger quand l'obligation de quitter le territoire français aurait atteint le terme de douze mois car il viendrait ajouter une obligation non prévue par les textes... ».

Au soutien de son appel, Monsieur X se disant [W] [H] [H] fait valoir que, du fait de l'expiration de l'obligation de quitter le territoire français, son maintien en rétention est illégal et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement.

L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.... »

L'article L. 731-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de I' article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. ... »

Il se déduit de l'interprétation stricte de ces deux textes que le placement en rétention administrative peut se fonder sur une obligation de quitter le territoire français de moins de un an, soit que le délai de départ volontaire est expiré, soit qu'il n'y avait pas de délai de départ volontaire.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que la rétention de Monsieur X se disant [W] [H] [H] était bien fondée sur une décision d'éloignement, en l'occurrence une obligation de quitter le territoire français de moins d'un an, sans délai de départ volontaire, conformément aux articles L 741-1 et L 731-1 1° du CESEDA.

L'article L. 722-3 du CESEDA prévoit que « l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l' expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. »

Dès lors, il se déduit de l'application combinée des articles L 741-1, L 731-1 1° et L. 722-3 du CESEDA, que l'autorité administrative pouvait engager la procédure d'éloignement, à compter du 30 octobre 2021, date à laquelle la décision avait été notifiée à l'intéressée et jusqu'au 30 octobre 2022, ce qu'elle a effectivement fait.

Comme indiqué par de justes motifs par le premier juge, la mesure de rétention ne peut être remise en cause sur le fondement de la caducité de l'obligation de quitter le territoire français, le délai de un an s'imposant à l'administration pour mettre en 'uvre la procédure d'éloignement, au besoin via une mesure de rétention, mais ne s'imposant, ni au juge judiciaire dans l'appréciation de la régularité de la poursuite de la rétention, ni aux autorités étrangères dans le cadre de la délivrance des documents de voyage.

Enfin, la cour rappelle que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier de la légalité ou du caractère exécutoire d'une décision d'éloignement et qu'il ne peut fonder une décision de remise en liberté sur l'illégalité d'une décision relative au séjour ou à l'éloignement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Dès lors l'ordonnance attaquée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [W] [H] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Novembre 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [W] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2022 à 15H55, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [W] [H]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de sa remise/son prononcé.

La greffière, La présidente,

reçu notification et copie de la présente,

le 15 Novembre 2022 à 15H55

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

l'intéressé

M. [W] [H]

né le 31 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)

l'interprète

Mme [S]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [H]

- à Maître Charline LHOTE

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [W] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 22/04090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.