Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 15 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04086
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 894 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04086 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MT
N° de minute : 22/297
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. [M] [L] [N] [I]
né le 20 Décembre 2022 à DOUALA (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 24 Octobre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [M] [L] [N] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 Novembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [M] [L] [N] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 9 heures 30 ;
VU le recours de M. [M] [L] [N] [I] daté du 9 Novembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 16 heures 57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 9 Novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [L] [N] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 à 11 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [L] [N] [I], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [L] [N] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 novembre 2022 à 9 heures 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [L] [N] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2022 à 9 heures 20 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 14 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 15 Novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour l'appelant (l'intéressé étant non comparant après avoir été condamné ce jour en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de STRASBOURG à une peine de prison avec mandat de dépôt) puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [N] [I] le 14 novembre 2022 (à 9h20) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 (à 11H40) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [N] [I] n'étant plus en rétention suite à son incarcération en date de ce jour, son appel concernant la mesure de rétention et la prorogation de sa rétention est SANS OBJET ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS que l'appel de M. [M] [L] [N] [I] est recevable mais qu'il est devenu sans objet.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2022 à 17h55, en présence de
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [M] [L] [N] [I]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Novembre 2022 à 9H00
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [M] [L] [N] [I]
né le 20 Décembre 2022 à DOUALA (CAMEROUN)
l'avocat de la préfecture
Me Beril MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 2] pour notification à M. [M] [L] [N] [I]
- à Maître [J] [G]
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
- au CRA
Le Greffier
M. [M] [L] [N] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 22/04086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.