Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00015
- Formation
- CHAMBRE DES ETRANGERS/JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
Cabinet du premier président
Du : 16 novembre 2022
RG : 22/15 N° Portalis : DBVO-VB7G-DBS4
Appelant : Mme [I] [W]
- O R D O N N A N C E N° 15/2022
Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assisté de Monique VIALADE, faisant fonction de greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L 3211-12, L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, R 3211-1 à R 3211-18 du Code de la santé publique,
La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 15 novembre 2022 et mise en délibéré au 16 novembre 2022,
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [I] [W] née le 17 août 1986 à AGEN (47),
Vu la notification de cette ordonnance à Mme [I] [W] le 8 novembre 2022,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mme [I] [W] le 8 novembre 2022 et reçu au greffe le 9 novembre 2022,
Vu les pièces du dossier,
V u les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 15 novembre 2022,
Vu les réquisitions du ministère public,
Vu les observations de maître CHIAPPINI, avocate au barreau d'Agen.
Mme [I] [W] a été admise en hospitalisation complète à La Candélie le 3 novembre 2022 pour péril imminent.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [I] [W].
Cette dernière a interjeté appel de la décision le 8 novembre 2022. L'appel a été reçu au greffe de la première présidence le 9 novembre 2022.
Le 10 novembre 2022, Mme [I] [W] est sortie de l'établissement psychiatrique sur demande de sa mère.
L'affaire a été appelée en audience le 15 novembre 2022.
Mme [I] [W] n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée.
Le ministère public a requis que l'appel soit déclaré sans objet.
L'avocate de Mme [I] [W] s'en rapporte à justice.
Régulièrement convoqués, le préfet de LOT-ET-GARONNE et le directeur du CHD LA CANDELIE n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L 'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R 3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la décision n'a pas encore été notifiée à Mme [I] [W] de telle manière que le délai d'appel de dix jours ne lui est pas opposable.
Ainsi, l'appel est recevable.
Sur le fond
Dans la mesure où l'appelante a quitté l'établissement psychiatrique, il y a lieu de déclarer l'appel sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin FAURE, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [I] [W],
Déclarons l'appel sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [I] [W] et au directeur du centre hospitalier d'[Localité 1],
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et au Préfet de Lot-et-Garonne.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
La greffière, Le conseiller,
Monique VIALADE Benjamin FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/00015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.