Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2022
Numéro de rôle
21-13.329
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
817 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10738 F

Pourvoi n° X 21-13.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

1°/ la société Villeronce travaux publics, société par actions simplifiée,

2°/ la Société des Gravières du Maroni, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-13.329 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société G4C industries, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Villeronce travaux publics et la Société des Gravières du Maroni, de la SCP Richard, avocat de la société G4C industries, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Villeronce travaux publics et la Société des Gravières du Maroni aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Villeronce travaux publics et la Société des Gravières du Maroni et les condamne in solidum à payer à la société G4C industries la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Villeronce travaux publics et la Société des Gravières du Maroni

Les sociétés VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS et SOC GRAVIERES DU MARONI FONT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté leurs demandes et déclaré valable la sommation du 16 août 2018 ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens opérants formulés par les parties et que si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que porte sur le fond du droit l'appréciation de l'étendue de l'autorité de la chose jugée de la décision qui sert de fondement à l'exécution, ladite autorité n'ayant lieu qu'à l'égard des parties au jugement ; que dès lors, en ne répondant pas au moyen opérant formulé par la société VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS qui faisait valoir que la société G4C INDUSTRIES, quand bien même le jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France l'autorisait à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, ne disposait pas de titre à son encontre justifiant la délivrance d'une sommation, compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Fort-de-France le 3 décembre 2019 qui, infirmant ledit jugement, avait renvoyé les sociétés G4C INDUSTRIES et VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS devant le Tribunal mixte de commerce de Cayenne pour statuer sur leurs droits et obligations, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que relèvent de la compétence du juge de l'exécution les contestations relatives à la propriété du bien faisant l'objet de l'exécution forcée ; qu'en refusant de se prononcer sur la propriété du tombereau litigieux, la société SOC GRAVIERES DU MARONI faisant valoir qu'elle l'avait régulièrement acquis, pour cela que le jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France entre les sociétés G4C INDUSTRIES et LOC TRANS BCA avait autorisé la société G4C INDUSTRIES à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, la Cour d'appel, qui a commis un excès de pouvoir négatif, a violé l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2022, sous le numéro 21-13.329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.