Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2022
Numéro de rôle
21-16.067
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10736 F

Pourvoi n° Y 21-16.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.067 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande en mainlevée des saisies-attribution diligentées les 12 février 2019 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et de la banque Crédit Mutuel Massif Central à l'initiative de Mme [D] ;

1°) ALORS QUE la compensation n'ayant lieu qu'à l'égard d'obligations réciproques dans lesquels les parties figurent en la même qualité, la dette personnelle d'un époux ne peut entrer en compensation avec une dette de l'indivision post-communautaire à son égard ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir qu'il avait exécuté le jugement du 11 février 2010 mettant à sa charge le paiement d'une prestation compensatoire de 350.000 € en attribuant à son ancienne épouse sa quote-part du prix de vente de l'immeuble commun, ainsi qu'en attestait le relevé de compte du notaire instrumentaire qui faisait état du versement intégral du prix de vente « A MME [E] [D] » le « 23/08/201 » (pièce n° 14 et concl. p. 8 et s.) ; qu'en affirmant, pour juger que ce versement ne pouvait valoir exécution du jugement du 11 février 2010, qu'il s'agissait d'une compensation prohibée par la loi dès lors que la prestation compensatoire constituait une dette personnelle à caractère à la fois indemnitaire et alimentaire, quand le versement litigieux n'était pas constitutif d'un compensation en l'absence de dettes réciproques personnelles entre les deux époux, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1289 et 1293, 3° du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en affirmant, pour refuser de se prononcer sur la réalité du paiement de la prestation compensatoire dont se prévalait M. [N], que les opérations de liquidation-partage étaient toujours en cours quand aucune des parties n'a jamais soutenu que tel était le cas, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en affirmant, pour refuser de se prononcer sur le versement effectué au profit de Mme [D] le 28 août 2010 en paiement de la prestation compensatoire, qu'elle n'était pas saisie des opérations de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire quand le juge de l'exécution est tenu de statuer sur toute contestation soulevée par le débiteur à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2022, sous le numéro 21-16.067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.