Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.487
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° F 21-14.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
La société Nouni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-14.487 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16 Auteuil, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nouni, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouni aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouni et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Nouni
La SCI Nouni reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le moyen qu'elle avait soulevé, tiré de la prescription de la créance de la banque en l'absence de titre exécutoire à son égard, mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque est de 1 510 463,28 € au 13 août 2019 et ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement ;
ALORS QUE si à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, il est loisible aux parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, d'invoquer des moyens nouveaux ; qu'en matière de saisie immobilière les parties ne sont donc pas tenues de se borner aux moyens développés en première instance, dès lors que les contestations soulevées restent les mêmes ; qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire n'était pas articulé au soutien de la contestation portant sur la prescription de l'action, développée au moment de l'audience d'orientation ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 568 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2022, sous le numéro 21-14.487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.