Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.900
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 746 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1177 F-D
Pourvoi n° E 21-14.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
La société Saint Louis Sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SNC Saint Louis Sucre, a formé le pourvoi n° E 21-14.900 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1], agissant par le chef du bureau FID3 contributions indirectes, sous-direction FID fiscalité douanière,
2°/ au receveur principal et interrégional des douanes et droits indirects de l'Ile-de-France, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint Louis Sucre, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et du receveur principal et interrégional des douanes et droits indirects de l'Ile-de-France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2020), la société Saint Louis Sucre (la société) a formé une réclamation contentieuse auprès de la direction générale des douanes et droits indirects afin d'obtenir la restitution des cotisations à la production qu'elle a versées au titre de la campagne 2005-2006 en application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
2. À la suite de la décision de rejet de la direction générale des douanes et droits indirects, la société a saisi un tribunal de grande instance d'une contestation. Par jugement du 22 janvier 2015, ce tribunal a posé cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de déterminer si l'article 15, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) n° 1260/2001 doit être interprété en ce sens qu'un fabricant de sucre est en droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées à concurrence des quantités de sucre sous quota qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n'était pas reconduit après cette date par le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. La société a interjeté appel de ce jugement.
3. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance a refusé de renvoyer à la CJUE les nouvelles questions préjudicielles soulevées par la société, et a rejeté sa demande en annulation de la décision de la direction générale des douanes des droits indirects du 30 septembre 2009 et les demandes de condamnations à paiement subséquentes.
4. La société a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Par un arrêt du 6 octobre 2021 (CJUE, aff. C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi et Catania Multiservizi), la CJUE a dit pour droit que l'article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d'une question relative à l'interprétation du droit de l'Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. L'existence d'une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres du droit de l'Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l'Union. Une telle juridiction ne saurait être libérée de ladite obligation au seul motif qu'elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s'abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d'irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité.
7. Saisie d'une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un jugement du 22 janvier 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 16 juin 2016 (affaire C-96/15), dit pour droit que l'article 15, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas à un fabricant de sucre le droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées sur des quantités de sucre sous quotas A et B qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n'a pas été reconduit après cette date par le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
8. L'autorité de la chose jugée d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (CJUE, 29 septembre 2011, [B] [Z] / Parlement (F-9/07) (points 41-43). Toutefois, cette autorité ne s'attache pas qu'au dispositif de cette décision, mais s'étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (CJUE, 19 avril 2012, Artegodan / Commission (C-221/10 P) (points 86-87), CJUE, 17 septembre 2020, Alfamicro / Commission (C-623/19 P) (points 37-38).
9. La cour d'appel a relevé, d'une part, qu'à aucun moment, l'arrêt n'indique qu'un compte serait à faire à la fin du système des quotas et restitutions à l'exportation, que la Cour de justice de l'Union européenne a retenu qu'il existait un chevauchement entre l'Organisation des marchés du sucre (OCM) établie par le règlement n° 1260/2001 et celle établie par le règlement n° 318/2006 à partir de la campagne 2006-2007, mais qu'aucun argument de texte ne permettait de supposer qu'un remboursement aurait dû intervenir au terme de la période prévue pour l'OCM 2001-2006, un mécanisme transitoire ayant été mis en place en 2006 sans prévoir un tel remboursement.
10. Elle souligne, d'autre part, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'il a été procédé à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006-2007 pour la détermination de restitutions à l'exportation du sucre blanc, de sorte que la possibilité pour les producteurs d'exporter le sucre stocké, avec restitution, n'avait pas pris fin le dernier jour de la campagne de commercialisation 2005-2006 et qu'il était nécessaire de financer les restitutions à l'exportation encore après le 30 juin 2006, des restitutions ayant été au demeurant versées jusqu'à la campagne de commercialisation 2006-2007.
11. Elle rappelle ensuite que la Cour de justice de l'Union européenne a relevé qu'une taxe à la production n'avait été instaurée qu'à partir de la campagne de commercialisation 2007-2008, cette taxe ayant pour objectif de contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre de l'OCM et non pas de financer intégralement, à l'instar de la cotisation à la production prévue par le règlement n° 1260/2001, les charges à l'écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la communauté et sa consommation.
12. Ayant enfin retenu que selon l'interprétation donnée par l'arrêt de la CJUE, la lettre des textes impose de prendre en compte les quantités exportables au 30 juin 2006, sans que le législateur de l'Union n'ait commis, à cet égard, une erreur manifeste, un détournement de pouvoir ou un dépassement manifeste des limites de son pouvoir d'appréciation, et ce quand bien même les quotas sucriers ont pris fin en 2017 et qu'il en découle que les producteurs n'ont pas acquis de droit à remboursement des cotisations sur la production stockée au 30 juin 2006, si bien qu'aucun compte n'était à faire à cet égard, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas nécessaire de transmettre à la Cour les questions préjudicielles supplémentaires pour déterminer si un compte final des cotisations à la production devait être dressé lors de l'entrée en vigueur de l'abrogation des quotas sucriers, le 30 septembre 2017.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Louis Sucre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint Louis Sucre et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects et au receveur principal et interrégional des douanes et droits indirects de l'Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2022, sous le numéro 21-14.900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.