Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.414
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° S 20-17.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
La société Commissions import export, société anonyme de droit congolais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-17.414 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Egis international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Egis international, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), après avoir fait pratiquer, en vertu de deux sentences arbitrales, une saisie-attribution entre les mains de la société Egis international au préjudice de la République du Congo, la société Commissions import export (la société Commisimpex) l'a assignée devant un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
4. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dire irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Commisimpex fondées sur les dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt se prononce au visa de conclusions transmises, le 31 janvier 2020, par la société Commisimpex.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Commisimpex avait déposé, le 17 avril 2020, de nouvelles conclusions récapitulatives dans lesquelles elle développait une argumentation complémentaire concernant la valeur probante d'une pièce produite par la société Egis international, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Egis international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egis international et la condamne à payer à la société Commissions import export la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2022, sous le numéro 20-17.414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.