Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2022
Numéro de rôle
21-16.234
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1163 F-D

Pourvoi n° E 21-16.234

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], assisté par son curateur, M. [O] [P], a formé le pourvoi n° E 21-16.234 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Matmut, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [P], assisté de son curateur, M. [O] [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Matmut, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), M. [P] a, le 8 septembre 2009, chuté sur la chaussée alors qu'il circulait en scooter.

2. Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 2 mai 2014, et son père, M. [K] [P], a été désigné comme curateur.

3. Estimant que la société Matmut (l'assureur), auprès de laquelle il bénéficiait d'un contrat d'assurance multirisques accident de la vie et d'un contrat d'assurance multirisques automobile, n'avait pas respecté la procédure contractuelle d'évaluation des préjudices, M. [P], assisté de son curateur, a assigné l'assureur afin de remettre en cause le protocole d'expertise amiable du 31 juillet 2014 et les opérations d'expertise en découlant et de désigner un expert chargé d'évaluer ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que M. [Y], auquel M. [P] avait consenti un mandat signé le 14 décembre 2013, expressément validé le 13 décembre par ses parents, n'était pas dans la cause, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si la demande de nullité du mandat était recevable, et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, a pu retenir que la nullité du mandat ne pouvait être prononcée sans que le cocontractant soit appelé en la cause.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P], assisté de son curateur, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2022, sous le numéro 21-16.234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.