Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de réinscription
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 19-16.374
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 415 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins
Pourvoi n° : R 19-16.374 Demandeur : la Société réunionnaise de travaux publics Défendeur : Mme [Z] et autre Requête n° : 676/22 Ordonnance n° : 91215 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la Société réunionnaise de travaux publics, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [Z], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 11 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-16.374 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu la requête du 9 juin 2022 par laquelle la Société réunionnaise de travaux publics demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société réunionnaise de travaux publics sollicite la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi qu'elle a formé, la radiation ayant été prononcée le 11 juin 2020 au motif qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt ni des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de cette exécution.
Il ressort des pièces produites que la somme due en principal pour un total de 23 974 euros a été réglée.
Mme [Z] expose qu'il reste encore dû la somme de 10 534, 59 euros au titre des intérêts légaux et d'un état de frais, ainsi qu'une somme de 2 700 euros au titre de l'astreinte ayant couru.
Toutefois, la radiation ne saurait être encourue en raison du non paiement de frais entrant dans les dépens ou d'une astreinte dont les modalités de liquidation sont ignorées.
Il sera en outre relevé que le chiffrage des intérêts, qui ne constitue qu'un accessoire de la condamnation principale, résulte d'une ligne du décompte de l'huissier de justice de Mme [Z], sans autre justificatif de calcul, établi après le dépôt de la requête en réinscription et qui n'a pas été notifié à la société réunionnaise de travaux publics. L'arrêt attaqué ayant été significativement exécuté, il y a lieu d'ordonner la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro R 19-16.374 est autorisée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Marie Kermina
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 11 juin 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 19-16.374 forme a l'encontre de l'arret rendu le 11 decembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Reunion.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 17 novembre 2022, sous le numéro 19-16.374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.