Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
22/11108
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6WV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1121001998

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [N] SHAHANA BEGUM épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A926

à

DEFENDEUR

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 34

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Octobre 2022 :

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :

- constaté que Mme [N] [J] et M. [K] [S] ont quitté les lieux et que le bail portant sur le logement sis [Adresse 3] est résilié depuis le 31 mai 2021,

- fixé le montant de la dette locative à la somme de 1780€, déduction faite des provisions sur charges dont il n'est pas justifié,

- autorisé M. [U] [Z] à conserver le dépôt de garantie à hauteur de 1000€,

- ordonné la compensation des sommes,

- en conséquence, condamné solidairement Mme [N] [J] et M. [K] [S] à payer à M. [U] [Z] la somme de 780€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2021, terme du mois de mai 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné in solidum Mme [N] [J] et M. [K] [S] à payer à M. [U] [Z] la somme de 11352,01€ au titre des réparations locatives,

- condamné in solidum Mme [N] [J] et M. [K] [S] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer du 31 décembre 2020 et du commandement de justifier de l'assurance du 5 janvier 2021,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [N] [I] épouse [K] [S] et M. [K] [S] ont interjeté appel.

Par acte d'huissier du 29 juin 2022, Mme [N] [N] [E] épouse [K] [S] et M. [K] [S] ont fait assigner en référé M. [U] [Z] devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, de prononcer l'aménagement de l'exécution provisoire en les autorisation à s'acquitter mensuellement de la somme de 50€ par mois jusqu'à l'arrêt qui sera rendu au fond par la cour d'appel de Paris et de s'entendre allouer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation à l'audience du 11 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 octobre 2022, M. [U] [Z] demande de :

- débouter les époux [T] de toutes leurs demandes ;

- dire et juger n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 janvier 2022 ;

- condamner solidairement les époux [T] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites ni des termes du jugement entrepris que les époux [K] [S] auraient fait valoir des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. En conséquence, s'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution, les époux [K] [S] doivent justifier qu'elles se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au soutien de leur demande, les époux [K] [S] produisent :

- des bulletins de salaire de mai et juin 2022 pour Monsieur, portant mention de salaires nets de 1230€ et 1260€ ;

- un avis de situation déclarative pour l'impôt sur les revenus 2021 établi en 2022, dont il résulte qu'ils ont déclaré 14 823€ de revenus ;

- deux extraits des comptes courants LCL de chacun des deux époux de mai 2022 portant mention d'un solde de 5,94€ pour monsieur et de 184,85€ pour madame ;

- les actes de naissance de leurs deux enfants, nés en 2001 et 2015 ;

- une quittance de loyer de juin 2021 pour un montant de 975€ ;

- des factures de téléphone de juin 2022 (34,99€) et EDF de mai 2022 (232,75€) ;

- une attestation de rejet pour défaut de provision en date du 30 septembre 2022 du chèque d'un montant de 250€ établi par Mme [K] [S] depuis son compte courant LCL à l'ordre de leur avocat.

Toutefois, M. [U] [Z] justifie par la production d'extraits Siret, Sirene ou Kbis que M. [K] [S] est entrepreneur individuel dans le secteur "poste et courrier" dans six sociétés, tandis que son épouse est gérante et associée de quatre sociétés, dont deux restaurants (Five Chicken à [Localité 6] 15ème et New Royal Taste of India au [Localité 5]), et dont deux sociétés immatriculées en 2020, et fait valoir avec pertinence que les époux [K] [S] disposaient nécessairement des fonds nécessaires à la création de ces sociétés. Ils relèvent également qu'ils sont en mesure de régler un loyer de 975€, ce qui implique des ressources supérieures à celles dont ils se prévalent de manière manifestement tronquée par les pièces produites.

Il convient dès lors de juger que les circonstances excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, soit ces tous derniers mois, sont insuffisamment rapportées par les pièces produites, M. [Z] justifiant au contraire que les époux [K] [S] sont gérants ou associés de plusieurs sociétés, dont deux restaurants, ce qui laisse à penser qu'ils ont d'autres sources de revenus que celles figurant sur leurs comptes courants et sur leur déclaration d'imposition sur le revenu. Au demeurant, ils ne sont pas bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, même partielle.

Leur demande sera dès lors rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les époux [K] [S] sont en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Il ne sera pas davantage fait droit à leur demande "d'aménagement de l'exécution provisoire", qui consiste en une demande de délais de paiement qu'il convient de rejeter pour les mêmes motifs.

L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [N] [I] épouse [K] [S] et M. [K] [S] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamnons in solidum Mme [N] [N] [E] épouse [K] [S] et M. [K] [S] à payer à M. [U] [Z] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum Mme [N] [I] épouse [K] [S] et M. [K] [S] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 22/11108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.