Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
22/02828
Formation
5e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARR'T DU 15 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02828 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNZA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MAI 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-16-908

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

intimée dans le dossier RG n°19/4698

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [R] [E]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

appelant dans le dossier RG n°19/4698

Madame [B] [X]

née le 12 Février 1940 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]. Le Mondony - Bât. B

[Localité 4]

assignée le 6 septembre 2019 - procès verbal de recherches infructueuse

intimée dans le dossier RG n°19/4698

Monsieur [J] [A]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représenté par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

intimé dans le dossier RG n°19/4698

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

intimée dans le dossier RG n°19/4698

S.A. MAAF VIE

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

intimée dans le dossier RG n°19/4698 et non concernée par la procédure

INTERVENANTE :

S.A. BPCE IARD

[Adresse 13]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

intervenante volontaire dans le dossier RG n°19/4698

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

*

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

[R] [E] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 10] assuré auprès de la SA Allianz Iard.

En juin 2012 Jean [A] mandaté par [R] [E] a procédé à l'installation du système électrique de l'immeuble.

Suivant contrat à effet du 1er mai 2013, [R] [E] a donné à bail à [B] [X] assurée auprès de la SA Banque Populaire Assurance un appartement situé dans cet immeuble.

Le 17 juin 2013 un incendie est survenu trouvant sa source dans l'appartement occupé par [B] [X].

Cette dernière ainsi qu'un autre locataire de l'immeuble et leur assureur commun la SA Banque Populaire Assurance ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan qui par ordonnance en date du 9 juillet 2013 a ordonné une expertise et désigné [K] [W] pour y procéder lequel a déposé son rapport le 25 mars 2015.

Par acte d'huissier du 27 mai 2016, [B] [X] a fait assigner [R] [E] devant le tribunal d'instance de Perpignan afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2017 [R] [E] a assigné son propre assureur, la SA Allianz Iard, en intervention forcée et par acte d'huissier en date du 17 janvier 2017 il a assigné [J] [A] en intervention forcée.

Par actes d'huissier en date des 12 octobre 2017 et 27 septembre 2017 la SA Allianz Iard a assigné la SA Maaf Vie et la SA Axa France Iard en intervention forcée.

La SA Banque Populaire Assurance est intervenue volontairement à l'instance.

Le 31 mai 2019 le tribunal d'instance de Perpignan a rendu un jugement contre lequel [R] [E] a relevé appel par déclaration au greffe du 5 juillet 2019.

L'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier énonce dans son dispositif :

Infirme le jugement rendu le 31 mai 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent à connaitre des demandes de la SA BPCE concernant son recours subrogatoire pour la somme de 68 651, 14 € réglée à [O] [D] et des demandes de la SA Allianz Iard.

S'y substituant pour le reste,

Déboute [B] [X] de ses demandes à l'encontre de [R] [E].

Condamne in solidum [J] [A] et la SA Axa France à payer à la SA BPCE Iard venant aux droits de la SA Banque Populaire Assurance la somme de 17 835 €.

Condamne [B] [X] à payer à [R] [E] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum [J] [A] et la SA Allianz Iard à payer à la SA BPCE Iard venant aux droits de la SA Banque Populaire Assurance la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne [J] [A] et la SA Allianz Iard aux dépens de la procédure d'instance et d'appel.

La SA Allianz Iard a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer par déclaration au greffe du 25 mai 2022.

Les dernières écritures pour la SA Allianz Iard ont été déposées le 25 mai 2022.

[R] [E], la SA Axa France Iard, [J] [A], la SA BPCE Iard et [B] [X] n'ont pas conclu sur la requête.

Le dispositif des écritures pour la SA Allianz Iard énonce :

Rectifier l'arrêt rendu le 17 mai 2022 comme suit : « condamne in solidum [J] [A] et la SA Axa France à payer à la SA BPCE Iard venant aux droits de la SA Banque Populaire la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » et « Condamne [J] [A] et la SA Axa France aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. »

Statuer sur sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées.

La SA Allianz Iard fait valoir qu'une erreur a été commise dans les motifs et dans le dispositif de l'arrêt puisque l'assureur de [J] [A] est la SA Axa France et non la SA Allianz Iard.

Elle ajoute que la cour n'a pas statué sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile formulée par la compagnie Allianz à hauteur de la somme de 5 000 € alors même que la responsabilité de la SA Allianz Iard n'est pas engagée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Toutefois la cour rappelle que ne peut donner lieu à rectification l'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation d'un fait et que le juge ne peut sous couvert de rectification prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur.

Sur l'erreur matérielle:

C'est par une erreur purement matérielle que la cour après avoir retenu la responsabilité de [J] [A] et condamné celui-ci à indemniser la SA BPCE Iard venant aux droits de la SA Banque Populaire Assurance in solidum avec son assureur la SA Axa France a condamné in solidum [J] [A] et la SA Allianz Iard qui n'est pas son assureur en lieu et place de la SA Axa France à payer à la SA BPCE Iard venant aux droits de la SA Banque Populaire Assurance la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'arrêt rendu le 17 mai 2022 sera donc rectifié comme suit: " condamne in solidum [J] [A] et la SA Axa France à payer à la SA BPCE Iard venant aux droits de la SA Banque Populaire la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile".

Sur l'ommission de statuer:

Dans ses conclusons déposées le 21 janvier 2020 la SA Allianz Iard a formé une demande de condamnation contre les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, demande sur laquelle il convient de constater que la cour dans son arrêt du 17 mai 2022 a omis de statuer.

Il convient par conséquent statuant sur ce point de condamner in solidum [J] [A] et la SA Axa France succombant au principal à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de l'arrêt du 17 mai 2022, par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer présentée par la SA Allianz Iard le 25 mai 2022,

Dit qu'il convient de rectifier ainsi le dispositif de l'arrêt du 17 mai 2022 :

"Condamne in solidum [J] [A] et la SA Axa France à payer à la SA BPCE Iard venant aux droits de la SA Banque Populaire la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile".

Dit qu'il convient d'ajouter au dispositif de l'arrêt du 17 mai 2022:

«Condamne in solidu m[J] [A] et la SA Axa France à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile".

Met les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 22/02828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.