Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
19/07300
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/07300 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MU4X

[U]

C/

URSSAF RHÔNE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

du 26 Août 2019

RG : 15/00254

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

[W] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée envoyée le 10 octobre 2019, M. [U] (le cotisant) a formé appel du jugement rendu le 26 août 2019 (n°15/00254) par le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ayant :

- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant ;

- validé la contrainte décernée par le régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud-Est le 16 mars 2016, signifiée le 24 mars 2016, pour un montant de 6 182 euros, au titre des sommes dues pour les 3e et 4e trimestre 2015, sans préjudice d'éventuelles majorations complémentaires de retard ;

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES venant aux droits du RSI, la somme de 6 182 euros ;

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de signification de la contrainte et de citation, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et dit que les frais d'exécution seront à sa charge ,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné le cotisant aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

L'affaire était appelée à l'audience du 12 janvier 2021. Le cotisant ayant été convoqué sans que la lettre recommandée ait été réclamée, ni l'accusé de réception signé, il a été demandé à l'URSSAF de le citer à comparaître à l'audience du 7 juin 2022.

Le 28 septembre 2021, une convocation à cette audience a été signifiée au cotisant, par procès-verbal de remise en l'étude.

A l'audience du 7 juin 2022, le cotisant, ainsi régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

L'URSSAF a sollicité de voire dire l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en application de l'article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale. Selon les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent ainsi présenter oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Ainsi, la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.

Dès lors, le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, et n'ayant ni demandé ni obtenu d'être dispensé de comparaître, aucun moyen de droit ou de fait n'est soutenu à l'appui de son appel.

Conformément à la demande de l'URSSAF RHÔNE-ALPES , le jugement ne pourra qu'être confirmé.

Les dépens d'appel sont laissés à la charge du cotisant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel formé par M. [W] [U] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 26 août 2019 (n° 15/00254) n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

MET les dépens d'appel à la charge de M. [W] [U].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 19/07300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.