Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 4 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/02429
- Formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 333 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C8
N° RG 20/02429
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQCA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA SAVOIE
La SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00005)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 07 avril 2020
suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020
APPELANTE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [K], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [L] [R] artisan taxi exerçant à l'enseigne TAXI [L] [R] une activité essentiellement composée de transports de malades assis, conventionné depuis juin 2015 avec la CPAM de la Savoie, a refusé d'adhérer à une nouvelle convention du 1er avril 2019, estimant devoir bénéficier jusqu'au 09 juin 2020 de sa convention initiale en l'absence de dénonciation de celle-ci par l'organisme social.
Le 1er juin 2019 la CPAM de la Savoie a procédé à sa radiation du fichier national des professionnels de santé à compter du 06 juillet 2019, décision ensuite maintenue par sa commission de recours amiable.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours contre cette décision et le 10 janvier 2020 il a assigné la CPAM de la Savoie devant le juge des référés de ce pôle pour voir condamner la caisse à lui payer la somme provisionnelle de 29 947,22 € au titre des prises en charge éludées outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 07 avril 2020 le juge des référés du pôle social du tribunal de Chambéry a :
- condamné la CPAM de la Savoie à verser à M. [R] la somme de 20 947,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision,
- condamné la CPAM de la Savoie à verser à M. [R] la somme de 1 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette caisse supportera la charge des dépens.
Le 03 août 2020 la CPAM de la Savoie a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 23 juillet 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 18 août 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de l'infirmer,
- de débouter M. [R] de son recours,
- de confirmer la décision de sa commission de recours amiable maintenant le refus de conventionnement de celui-ci,
- de rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 24 août 2022 reprises oralement à l'audience M. [R] demande à la cour :
- de dire et juger l'appel irrecevable et dans tous les cas non fondé,
- de confirmer l'ordonnance,
En conséquence
- de condamner la CPAM de la Savoie à lui payer la somme provisionnelle de 26 800,91 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation initiale,
- de débouter la CPAM de la Savoie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
* sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation portée par l'ordonnance de référé
Selon les dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile dans sa version ici applicable, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appelant excipe en l'espèce de l'inobservation par la CPAM de la Savoie des dispositions de l'article L. 332-5 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2015 au 28 décembre 2019 ici applicables pour voir dire que les frais des transports effectués par son entreprise de taxi doivent donner lieu à remboursement puisqu'il a préalablement conclu une convention avec cette caisse, pour une durée de cinq ans expirant le 09 juin 2020, conforme à la convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
En l'espèce l'article 12 de la convention de juin 2015 entre l'entreprise TAXI [L] [R] et la CPAM de la Savoie stipule : 'la présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une durée au plus égale à 5 ans. Elle peut être dénoncée notamment en cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement ses dispositions par l'une des parties signataires deux mois au moins avant son échéance par LRAR.'
Mais une décision du 18 décembre 2018 du directeur de l'UNCAM relative aux conventions-type précise en son article 3 : 'chaque convention locale doit être conforme au modèle-type ; les conventions locales signées en application de la présente décision qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle national de convention-type sont nulles et de nul effet.
Les conventions locales ayant une durée de validité au delà de l'entrée en vigueur de la présente décision doivent être conformes à ladite décision au plus tard le 1er février 2019.'
Il existait donc une contestation sérieuse s'opposant à l'exécution de l'obligation de conventionnement par la caisse dont se prévaut l'appelant, résultant de la nécessité pour le juge d'interpréter les termes de la convention initiale au regard de cette décision, ainsi que d'analyser la nature et la portée de cette dernière.
L'ordonnance de référé entreprise sera en conséquence infirmée, sans qu'il y ait en conséquence nécessité de procéder à sa rectification, dès lors que son caractère provisoire était rappelé au dispositif et résultait implicitement de la nature de la procédure de référé.
N'étant pas davantage saisie au fond que le premier juge, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité en cause d'appel de la demande de la CPAM tendant à voir confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus de conventionnement de M. [R].
M. [R] qui sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance de référé du président du pôle social de Chambéry du 07 avril 2020.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé.
Déclare irrecevable la demande de la CPAM tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus de conventionnement de M. [L] [R].
Déboute M. [L] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [R] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2022, sous le numéro 20/02429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.