A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
21 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00360
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N° 22/427

CADUCITÉ

CE/CRG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRET DE CADUCITÉ

DU 21 OCTOBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique

du 21 octobre 2022

N° de rôle : N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPOR

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 4]

en date du 26 janvier 2022

Code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

Organisme [3], demeurant [Localité 2]

non comparante

INTIMEE

Société [5], demeurant [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 octobre

-+2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière, lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel interjeté le 24 février 2022 par la [3] d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société [5],

Vu la convocation des parties en date du 15 avril 2022 à l'audience du 21 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, dont l'appelante et l'intimée ont toutes deux accusé réception le 19 avril 2022,

Vu l'absence des parties à l'audience du 21 octobre 2022,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 468 du code de procédure civile dispose :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».

Au cas présent, l'appelante, qui n'a pas conclu dans le délai imparti et n'a adressé aucun courrier à la cour, n'a pas comparu sans motif légitime, alors qu'elle a accusé réception le 19 avril 2022 de sa convocation à l'audience.

Dès lors, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel de la [3], qui supportera les dépens d'appel.

L'intimée, qui ne s'est pas non plus manifestée par écrit, n'ayant pas davantage comparu bien qu'elle ait accusé réception le 19 avril 2022 de sa convocation à l'audience, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE caduque la déclaration d'appel adressée le 24 février 2022 à la cour par la [3] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société [5] ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelante.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mille vingt-deux, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 octobre 2022, sous le numéro 22/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.