Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
14 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00260
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 587 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 563 DU 14 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/00260

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNMG

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 09 février 2022, enregistrée sous le n° 2021R00016.

APPELANTE :

La Compagnie d'Assurances Allianz Iard, Société Anonyme

Dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMEE :

S.A.S. Wip Villas Sbh

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gwendalina Makdissi, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée :

Madame Annabelle Clédat,conseillère, présidente

Madame Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2022.

GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Annabelle Clédat,présidente, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 avril 2020, la villa June appartenant à la société WIP Villas SBH, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard en vertu d'un contrat multirisque habitation Résidence Gold n°CA000000243490, a été victime d'un incendie.

Conformément aux dispositions du contrat d'assurance, un tiers-expert, Mme [K], a été désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre le 09 septembre 2020 afin de procéder à l'évaluation des dommages subis par la villa.

Aux termes de son rapport déposé le 31 mars 2021, le préjudice total a été chiffré à 1.476.948,73 euros.

La compagnie Allianz a versé à la société WIP Villas SBH trois provisions pour un total de 762.905 euros entre juin 2020 et août 2021.

Par acte du 05 octobre 2021, la société WIP Villas SBH a assigné la société Allianz Iard en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 714.948,73 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des dommages matériels subis à la suite de l'incendie.

Par ordonnance contradictoire du 09 février 2022, le juge des référés a condamné la société Allianz Iard à payer à la société WIP Villas SBH à titre provisionnel la somme de 398.347,78 euros au titre de la police d'assurance CA000000243490, outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 mars 2022, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022.

La société WIP Villas SBH a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 30 mai 2022.

Suivant pré-rapport du 31 août 2022, l'expert judiciaire a évalué les dommages directs découlant de l'incendie à la somme de 1.813.383,68 euros, ce qui a conduit la société WIP Villas SBH à modifier le montant de la provision sollicitée dans le cadre de son appel incident.

La clôture est intervenue à l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été immédiatement plaidée. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La société Allianz Iard, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 septembre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- à titre principal :

- de juger que les conclusions du rapport du tiers expert ne permettent pas de fonder la demande de provision formée par la société WIP Villas SBH,

- de juger que le pré-rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de fonder la demande de provision formée par la société WIP Villas SBH,

- de juger que la compagnie Allianz a versé une provision de 762.905 euros à la société WIP Villas SBH,

- de juger que la demande de provision formée par la société WIP Villas SBH pour le surplus se heurte à une contestation sérieuse,

- en conséquence, de débouter la société WIP Villas SBH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- en tout état de cause, de condamner la société WIP Villas SBH à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

2/ La société WIP Villas SBH, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 septembre 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour :

- d'infirmer pour partie l'ordonnance de référé du 09 février 2022,

- de lui allouer une provision de 1.050.478,68 euros,

- de rejeter toutes les autres demandes de la société Allianz,

- de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1.050.478,68 euros

- de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de provision :

Conformément aux dispositions de l'article 873, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est parfaitement constant que dès lors qu'une obligation n'est pas sérieusement contestable dans son principe, il appartient au juge des référés de fixer souverainement le montant de la provision à allouer, même si le montant de l'obligation est encore sujet à contestation entre les parties.

En l'espèce, la société Allianz s'oppose à la demande de provision formée par la société WIP Villas SBH en indiquant qu'elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses.

Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la compagnie Allianz ne conteste ni la survenue du dommage, ni le principe de la garantie qu'elle doit à la société WIP Villas SBH.

A ce titre, le tableau 2 de la section 3 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que, s'agissant de l'habitation : 'En cas de reconstruction dans le délai de deux ans à compter du sinistre sur le même emplacement, l'indemnisation sera égale à la valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf au jour du sinistre (y compris les honoraires d'architecte, de bureau d'études, de contrôle technique et d'ingénierie nécessaires, à dire d'expert, à la reconstruction ou à la réparation des biens sinistrés,) si la vétusté n'excède pas 25%.

Le paiement de l'indemnité est effectué comme suit:

- dans le mois qui suit l'accord amiable des parties ou de la décision judiciaire exécutoire : la part de l'indemnité correspondant à la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la vétusté,

- dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre : la somme complémentaire sur production de factures justifiant l'exécution de la reconstruction'.

Il est parfaitement établi en l'espèce, au regard des éléments contenus dans le rapport du tiers-expert, que la société WIP Villas SBH a fait procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans, puisque les travaux étaient réalisés à la date de dépôt de ce rapport en mars 2021.

Dès lors, l'obligation de la société Allianz au titre de l'indemnité immédiate, qui correspond à la valeur de reconstruction à neuf déduction faite de la vétusté, n'est pas sérieusement contestable.

Ainsi que l'a relevé très justement le premier juge, le fait que le contrat d'assurance précise que l'indemnité sera réglée 'dans le mois qui suit l'accord amiable des partie ou de la décision judiciaire exécutoire' est sans incidence sur la possibilité d'octroyer en référé une provision à l'assuré au titre de cette obligation avant toute décision au fond.

En réalité, en cause d'appel comme en première instance, les parties s'opposent sur le chiffrage de l'indemnité immédiate.

La société Allianz conteste tant le rapport du tiers-expert que le pré-rapport de l'expert judiciaire en se fondant sur les conclusions du rapport établi le 28 avril 2022 par son propre expert, la société B2M, qui considère que le montant total et définitif du préjudice subi par la société WIP Villas SBH s'élève à 624.545,22 euros, soit moins que les provisions qu'elle a déjà réglées à hauteur de 762.905 euros.

Cependant, les conclusions de ce cabinet d'expertise ont été écartées par le tiers-expert dans son rapport du 31 mars 2021 de manière parfaitement argumentée. En effet, pour chaque facture ou chaque devis afférent à chacun des lots de travaux, le tiers expert a repris l'argumentation de B2M, l'argumentation de l'expert de l'assurée, le cabinet Collome, et a motivé sa propre position de manière parfaitement argumentée afin de déterminer le montant total du préjudice, le montant de la vétusté et celui de l'indemnité immédiate, qu'elle a fixée à 1.104.558,70 euros.

Le fait que l'expert ait indiqué dans son rapport que 'l'indemnité est laissée à l'appréciation de la compagnie' ne constitue qu'une formule de style à laquelle il n'y a pas lieu de s'attacher dès lors que l'expert a parfaitement motivé sa position.

Dès lors, à défaut de tout autre élément que le rapport de B2M, l'argumentation de la société Allianz ne permet pas de remettre sérieusement en cause les conclusions du tiers-expert, sur la base desquelles la société WIP Villas SBH fondait initialement sa demande de provision.

Dans le cadre de son appel incident, la société WIP Villas SBH demande néanmoins à la cour de fixer le montant de la provision en se fondant sur le pré-rapport d'expertise judiciaire.

Si les dispositions contractuelles n'empêchent pas par principe la cour, statuant en matière de référé, de se fonder sur ce pré-rapport pour fixer le montant de la provision, ce document, dont les conclusions pourront être revues en fonction des dires des parties, apparaît trop imprécis pour servir de base d'appréciation.

En effet, sans procéder à la moindre analyse, l'expert judiciaire a indiqué :

'Il est établi qu'aucun expert des différentes compagnies d'assurance n'a pu dresser un procès-verbal contradictoire d'estimation des dommages. La tierce expertise réalisée est restée négative. Au regard des justificatifs communiqués par le cabinet Collome Frères, des détail et des dépenses justifiées, nous retiendrons la valorisation de celui-ci :

dommages directs : 1.813.383,68 euros,

dommages indirects (perte d'exploitation et frais financiers) : 688.517,98 euros'.

Or, dans un courrier électronique adressé le 06 septembre 2022 aux parties, produit en pièce 15 du dossier de l'intimée, l'expert judiciaire a précisé : 'Le rapport du cabinet Collome (du 14 avril 2020) mentionne l'ensemble des dommages consécutifs de l'incendie et effectivement ne tient pas compte de ce qui est garanti ou non par la compagnie Allianz'.

En conséquence, ce pré-rapport ne sera pas pris en compte pour fixer le montant de la provision pouvant être allouée à la société WIP Villas SBH.

En ce qui concerne l'indemnité immédiate, la cour, comme le premier juge, se fondera sur le montant non sérieusement contestable retenu par le tiers-expert dans son rapport, déduction faite des provisions déjà versées par la compagnie Allianz.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à la société WIP Villas SBH la somme provisionnelle de 341.653,70 euros à ce titre.

En ce qui concerne l'indemnité différée, la société Allianz conclut à l'existence d'une contestation sérieuse en indiquant qu'elle n'est pas tenue au versement de cette indemnité dès lors que la société WIP Villas SBH a toujours refusé de produire la preuve des règlements qu'elle dit avoir faits au titre de la reconstruction, alors que les factures émises par les sociétés de [Localité 4] sont insuffisantes pour rapporter la preuve des paiements.

Elle estime en effet que dans la mesure où il n'y a pas d'imposition sur les sociétés à [Localité 4], les factures n'engagent pas les sociétés qui les ont émises et qu'elles ne constituent donc pas des preuves effectives de paiement des travaux.

Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrat d'assurance mentionne que l'indemnité différée est versée 'sur production de factures justifiant l'exécution de la reconstruction'. En aucun cas le contrat n'impose la production d'autres pièces que des factures. Par ailleurs, à [Localité 4] comme ailleurs, la rédaction de fausses factures est susceptible de constituer le délit de faux.

En conséquence, l'absence de production par la société WIP Villas SBH de pièces complémentaires aux factures déjà communiquées n'est pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de la société Allianz au paiement de l'indemnité différée, sous réserve qu'elle soit justifiée par des factures 'justifiant l'exécution de la reconstruction'.

En première instance, le juge des référés a limité la provision à ce titre à la somme de 56.694,08 euros correspondant aux lots pour lesquels une indemnité différée était prévue par le tiers-expert et pour lesquels des factures marquées acquittées ou payées étaient produites, alors même que le tiers-expert avait évalué l'indemnité sur justificatifs à la somme de 358.157,81 euros.

En cause d'appel, la cour retiendra la même démarche que le premier juge.

Dès lors, en tenant compte des seules factures produites marquées acquittées ou payées pour chacun des lots pour lesquels une indemnité différée était prévue par le tiers-expert, et dans la limite de l'indemnité sur justificatifs retenue par l'expert pour chacun de ces lots, quel que soit le montant des factures produites au-delà de cette somme, la cour allouera à titre provisionnel à la société WIP Villas SBH la somme de 202.997,76 euros .

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a limité de la provision à la somme de 398.347,78 euros et, statuant à nouveau, la cour allouera à la société WIP Villas SBH une provision globale de 544.651,46 euros à valoir sur la réparation des dommages matériels subis suite au sinistre de la villa June.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Allianz Iard, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la société WIP Villas SBH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.

Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance déférée seront confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard à payer à la société WIP Villas SBH à titre provisionnel la somme de 398.347,78 euros au titre de la police d'assurance CA000000243490,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Allianz Iard à payer à titre provisionnel à la société WIP Villas SBH la somme de 544.651,46 euros au titre de la police d'assurance CA000000243490,

Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société WIP Villas SBH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Allianz Iard de sa propre demande à ce titre,

Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 novembre 2022, sous le numéro 22/00260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.