Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
21/05687
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[H]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05687 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJHR

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [L] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] ((92))

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

ET

S.A.S. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

Le 15 janvier 1997, M. et Mme [G] ont souscrit un crédit renouvelable n° ...367 235 auprès de la société Covefi laquelle a changé de dénomination pour s'appeler la société Monabanq.

Selon jugement du 25 avril 2000, Mme [G] a été condamnée à payer à la société Cofevi la somme de 33 000 francs, soit 5 149,27 €, sans intérêts.

Selon le décompte produit par la société EOS France (sa pièce 10), Madame [G] a fait des versements d'avril 2000 à décembre 2018 qui auraient ramené la dette à la somme de 2 391,15 €.

La créance a été incluse dans un traité de cession de créances du 26 novembre 2013 au profit de la société EOS Credirec devenue EOS France.

Le 10 novembre 2020, la société EOS France a fait signifier à Mme [G] la cession de créance et un commandement aux fins de saisie-vente pour un restant à payer de 2 834,34 €.

Mme [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 8 décembre 2020 aux fins de voir prononcer la nullité de ce commandement, subsidiairement en voir réduire les causes.

Par jugement du 30 novembre 2021, dont Mme [G] a relevé appel, le juge de l'exécution l'a débouté de sa demande en nullité.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions de Mme [G] notifiées le 11 février 2022 sollicitant l'infirmation du jugement, le prononcé de la nullité du commandement, la condamnation de la société EOS France aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions notifiées par la société EOS France visant à la confirmation du jugement , demandant à la cour de 'constater la bonne foi de la société EOS France' et de laisser les dépens d'appel à la charge de chacune des parties.

L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022, jour de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le litige a évolué en cours d'instance puisque Mme [G] a obtenu de Neuilly contentieux une attestation datée du 20 janvier 2022 (sa pièce 9) assurant de ce qu'elle avait bien soldé sa dette comme elle le prétendait en première instance en application d'un 'nouveau dossier de la Banque de France' (selon son courrier produit en pièce 8) ouvert quand elle est devenue retraitée, dont le premier juge n'a pas voulu tenir compte faute de justificatif, plan qui contenait, selon elle, un effacement du solde de la dette.

Quoi qu'il en soit, ce fait n'est plus contesté par la société EOS France qui indique qu' 'à la réception de cette pièce la société EOS France a immédiatement abandonné les poursuites à l'encontre de Mme [G]', selon ses conclusions, page 5.

La société EOS n'en persiste pas moins à solliciter la confirmation du jugement qui laisserait sa valeur au commandement et qui laisserait à la fois les frais d'exécution et les frais d'instance à la charge de Mme [G].

Cela est d'autant plus étonnant que le décompte de la société EOS France inclut les versements faits directement à Neuilly contentieux ce qui montre que la société avait accès au dossier de recouvrement géré par Neuilly contentieux.

Un commandement de payer délivré sur une dette nulle, inexistante ou soldée doit être annulé. Le jugement doit donc être infirmé en prenant en compte ce fait nouveau qu'est l'attestation de Neuilly contentieux.

Mme [G], qui a dû plaider jusqu'en appel, n'a pas à supporter les conséquences de l'erreur de la société EOS France et aura gain de cause sur ses demandes accessoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 30 novembre 2021,

Annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré par EOS France le 10 novembre 2020 à Mme [L] [G],

Condamne la société EOS France aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [G] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 21/05687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.