Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
21/02997
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[N]

C/

Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02997 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEAY

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [N]

né le 23 Décembre 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANT

ET

Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 6 mars 2014, la société de HLM Opac de l'Oise a consenti à M [R] [N] un bail d'habitation sur un logement sis [Adresse 1] (60), moyennant un loyer initial de 208, 60 € hors charges.

Le bailleur a adressé plusieurs correspondances au locataire lui demandant de respecter ses obligations de jouissance paisible des lieux.

Un voisin, M. [M], a fait intervenir la gendarmerie et a porté plainte pour menaces de mort ce dont M. [N] a été relaxé.

Par acte du 18 juin 2020, l'Opac de l'Oise a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible et voir ordonner son expulsion.

M. [N] a comparu et s'est opposé à l'action. Il a fait valoir que les faits reprochés s'étaient déroulés sur une brève période, qu'en réalité, l'action du bailleur se fondait sur la vindicte d'un seul voisin, M. [M] et qu'il avait été relaxé des poursuites du chef de menaces de mort.

Par jugement du 12 avril 2021, dont M. [N] a relevé appel, le tribunal judiciaire de Beauvais a prononcé la résiliation judiciaire du bail, a supprimé le délaide deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, a ordonné l'expulsion du locataire faute de départ volontaire et a condamné M. [N] à une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel en cas d'occupation au-delà du 12 avril 2021.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions responsives d'appelant notifiées par M. [N] le 30 décembre 2012 sollicitant l'infirmation du jugement et le rejet des demandes faites par l'OPH-OPAC de l'Oise à son encontre,

Vu les conclusions d'intimé n° 2 notifies par l'OPH-OPAC de l'Oise visant à la confimation du jugement.

L'instruction a été clôturée le 22 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 1728 du code civil et selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu d'user paisiblement de la chose louée à peine, indique l'article 1729 du code civil, de résiliation de son bail et d'engager sa responsabilité civile.

Il est de jurisprudence constante, sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil, et de l'article 7, que les juges du fond sont souverains pour apprécier si la ou les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail, et que la situation s'apprécie in fine lorsque le juge statue.

Par ailleurs, le comportement du ou des locataires par rapport aux autres locataires doit s'apprécier in concreto, en fonction des attentes raisonnables que les voisins peuvent avoir les uns envers les autres et de la configuration des lieux.

Le bailleur a établi une chronologie précise des incidents (pièce 6) qui n'a pas reçu de réfutation circonstanciée de la part de M. [N]. D'après celle-ci, les incidents nés du comportement asocial de M. [N] seraient en réalité quasiment contemporains de la conclusion du bail (dès le mois de juin 2014). En tout cas, ils ne peuvent nullement être ramenés à 'une brève période'.

A partir de 2018, M. [N] a été l'objet de nombreuses mises en demeure d'avoir à cesser des comportements perturbateurs:

- deux avertissements, les 14 mai 2018 (barbecues dérageants au pied de l'immeuble, bruits, déchets sur place, phénomène devenu 'une habitude' -3 fois par semaine selon M. [M], pièce 14) et 24 juillet 2018, après un entretien (plusieurs nouvelles doléances au sujet de ses barbecues bruyants et odeurs génantes),

-une mise en garde du 11 avril 2019 pour des nuisances sonores et des incivilités,

-une mise en demeure du 16 décembre 2019 pour des nuisances sonores et réceptions de personnes créant un climat d'insécurité, outre des 'fumeries douteuses',

-enfin une autre mise en demeure du 8 janvier 2020 suite à une invective avec crachat contre la gardienne.

Les faits mentionnés dans ces courriers -qui en eux-mêmes justifient largement la résiliation du bail- n'ont pas fait non plus l'objet de protestation en réponse à l'époque par M. [N] et ne peuvent être simplement disqualifiées par l'affirmation que celui-ci aurait un ennemi dans l'immeuble en la personne de M. [M], lequel est loin d'être le seul à avoir donné nominativement un écrit, malgré les risques, pour corroborer les faits reprochés à M. [N] (piéces 12, 13, 18 et 20).

La violation de l'obligation d'user paisiblement des lieux est établie et suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Le jugement doit être confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire (pôle juge des contentieux de la protection) de Beauvais le 12 avril 2021,

Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 000 € à l'OPH-OPAC de l'Oise en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 21/02997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.