Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 15 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02341
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 248 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 915
[T]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/02341 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYB - N° registre 1ère instance : 18/00485
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 22 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23
ET :
INTIME
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Par courrier en date du 27 septembre 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la Carsat) a notifié à M. [Z] [T] la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après ASPA) à compter du 1er janvier 2016 au motif qu'il résidait hors de France, ainsi qu'un trop perçu de 11475,63 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017.
Le 4 décembre 2017 une mise en demeure a été adressée à M. [Z] [T].
M. [Z] [T] ayant saisi la commission de recours amiable, sa contestation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 28 février 2018.
M. [Z] [T] ayant formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dont le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, ce tribunal par jugement en date du 22 mars 2021 a débouté M. [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Carsat des Hauts de France la somme de 11475,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées perçue pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017.
Le jugement ayant été notifié à une date ignorée, M. [Z] [T] a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 avril 2021.
Les parties ont comparu à l'audience de la cour du 16 mai 2022.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [T] demande à la cour, au visa des articles R.115-6 du code de la sécurité sociale et 4B du code général des impôts, de :
- infirmer le jugement rendu en date du 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la Carsat du 27 septembre 2017,
- débouter la Carsat de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Carsat aux dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la Carsat demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 22 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs:
L'article L815-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (...).'
Lors d'un contrôle de résidence en date du 11 mai 2016, il a été demandé à M. [Z] [T] de fournir divers documents dont la copie complète de son passeport, ainsi qu'une attestation sur l'honneur relative à sa résidence.
Dans un premier temps, M. [Z] [T] n'a fourni qu'une copie partielle de son passeport et une attestation sur l'honneur par laquelle il déclarait avoir séjourné au Maroc du 9 avril au 8 juin 2016.
Or, après communication de la copie intégrale et lisible du passeport, il est apparu que M. [Z] [T] a résidé hors de France :
- du 9 avril au 8 juin 2016
- du 12 juin 2016 au 16 novembre 2016
- du 4 décembre 2016 au 13 mai 2017.
Ces périodes ajoutées à celle visée par la déclaration sur l'honneur permettent de retenir qu'il a séjourné hors de France au minimum 248 jours pour la seule année 2016.
Or, l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1L. 380-1, L. 512-1L. 512-1, L. 815-1L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.'
L'appelant invoque l'article 4B du code général des impôts sans rapport avec le présent litige et ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa résidence en France pendant plus de 6 mois depuis le 1er janvier 2016, de telle sorte que c'est à bon droit que la Carsat à supprimé ses droits à l'Aspa à compter du 1er janvier 2016 et notifié un impayé de 11475,63 euros perçu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter M. [Z] [T] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [Z] [T] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute M. [Z] [T] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.