A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
21/02161
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 598 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 910

[V]

C/

CPAM DE [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02161 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICMY - N° registre 1ère instance : 19/03626

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 32

ET :

INTIME

La CPAM DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [W] [B] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Le 22 février 2017, M. [H] [V] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ( ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du Docteur [E] [S] en date du 18 avril 2015 qui mentionne: 'surdité de perception bilatérale avec acouphène à gauche tableau MP 42".

Après instruction de la demande, par décision en date du 28 août 2017 notifiée à M. [H] [V], la caisse a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions réglementaires ne sont pas remplies: le déficit audiométrique est inférieur à 35 décibels.

Le 7 octobre 2017, M. [H] [V] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 25 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 décembre 2017, M. [H] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal a :

- dit le recours de M. [H] [V] recevable mais mal fondé,

- débouté M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [H] [V] aux dépens.

M. [H] [V] a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 avril 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2022.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [H] [V] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise,

- constater qu'il a fourni à la caisse primaire d'assurance maladie un audiogramme justifiant d'un déficit audiométrique supérieur à 35 dB,

- dire que l'hypoacousie de perception dont il est atteint résulte d'une exposition professionnelle au bruit lésionnel tel que défini au tableau 42 des maladies professionnelles,

- en conséquence, ordonner une prise en charge par la CPAM de la maladie au titre de la législation sur les risque professionnels,

Subsidiairement,

- ordonner une expertise médicale,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM [Localité 5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 mars 2021,

- confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge de la pathologie du 18 avril 2015,

- dire et juger n'y avoir lieu à mesure d'expertise,

- condamner l'assuré aux entiers dépens de l'instance,

En tout état de cause,

- constater que l'assuré bénéficie du statut de fonctionnaire et ne relève pas du régime général,

De sorte que si la cour venait à faire droit aux demandes de l'assuré,

- dire et juger que l'assuré ne relève pas du régime général,

En conséquence,

- mettre en cause le régime dont relève l'assuré.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs:

Si l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1(...)'.

Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif à la surdité provoquée par les bruits lésionnels, définit la surdité indemnisable au titre du tableau et fixe les conditions de sa caractérisation médicale. Au titre de ces conditions, le tableau n° 42 exige une audiométrie tonale et vocale effectuée dans le délai de 3 jours à 1 an.

Ce délai limite d'un an pour faire procéder au constat médical d'une surdité professionnelle a toujours figuré dans les conditions de diagnostic d'une surdité professionnelle, dès l'origine du tableau publié par le décret n° 63-405 du 10 avril 1963, au titre des conditions médico-légales permettant de distinguer la surdité professionnelle des autres formes de surdité et, notamment, de la surdité de sénescence.

En l'espèce, M. [H] [V] a adressé le 22 février 2017 une déclaration de maladie faisant état d'une surdité de perception bilatérale justifiée par certificat médical initial du 18 avril 2015.

Pour rejeter la demande de M. [H] [V], la caisse et, à sa suite, la commission de recours amiable, se sont fondées sur l'avis non contesté du médecin-conseil dont il ressort qu'à la date de l'audiogramme réalisé le 22 décembre 2015, le seuil de déficit de 35dB exigé au tableau n°42 n'était pas atteint.

M. [H] [V] critique le jugement qui l'a débouté de sa demande au motif que l'audiogramme réalisé le 15 septembre 2017 et le compte rendu de consultation du CHR de [Localité 4] du 28 septembre 2017 sont intervenus postérieurement à la décision de refus, alors que ce nouvel audiogramme permet d'établir un déficit audiométrique bilatéral de 40 Db.

Or, la date de première constatation de la maladie étant assimilée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale à la date de l'accident, le tribunal ne pouvait se placer à une date différente de celle figurant au certificat médical initial du 18 avril 2015, date de première constatation de la maladie.

La prise en charge d'une surdité au titre du tableau n° 42 étant subordonnée à la réalisation des examens prescrits dans les conditions de délai et de forme fixées par le tableau, il ne peut y être suppléé par une expertise ultérieure. Il y a donc lieu de débouter M. [H] [V] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d'expertise médicale.

Ainsi, il y a lieu de débouter M. [H] [V] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

M. [H] [V] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 21/02161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.