A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
21/01951
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 908

Société [3]

C/

CPAM DE [Localité 4] [Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/01951 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB72 - N° registre 1ère instance : 19/2443

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 04 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(salarié : M. [G] [X])

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au bareau de LILLE substituant Me Laurence MONVILLE-ROUSTAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 127

ET :

INTIME

La CPAM DE [Localité 4] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [K] MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a :

- dit opposables à la société [3] les décisions du 11 janvier 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la pathologie de [G] [X] au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que son décès survenu le 27 octobre 2018,

- débouté la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société [3] aux dépens.

Vu l'appel formé par la société [3] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 avril 2021 par suite de la notification du jugement du 4 mars 2021;

Vu la comparution des parties à l'audience du 16 mai 2022,

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de:

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2021,

- déclarer la décision de prise en charge du décès de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4]-[Localité 6] en date du 11 janvier 2019, inopposable à la société [3], en raison de l'absence de caractère professionnel de l'accident du travail,

- déclarer toute décision consécutive inopposable à la société [3],

- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de [Localité 4]-[Localité 6]

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la société [3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mars 2021,

- débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions,

- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 7 septembre 2018 à [G] [X],

- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès survenu le 27 octobre 2018,

- débouter l'employeur de ses demandes d'inopposabilité,

- débouter la société de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose: ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Par ailleurs, a droit à la protection prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié effectuant une mission qu'il accomplit pour son employeur et ce pour toute la durée de la mission, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou de la vie privée.

En l'espèce, il est établi que [G] [X] était présent au séminaire professionnel organisé du 5 au 7 septembre 2018 en Ardèche par la société [3] qui a établi le 2 octobre 2018, une déclaration d'accident du travail à laquelle était jointe une annexe exposant que: ' le mercredi 19 septembre, Monsieur [X] a transmis à la société [3] un arrêt de travail initial de 3 jours (19, 20 et 21 septembre) établi par son médecin traitant.

Le mercredi 26 septembre 2018, Madame [P], compagne de Monsieur [X], nous indiquait que celui-ci avait été transféré au centre hospitalier de [Localité 4] le samedi 22 septembre en raison d'une détérioration de son état de santé et d'une insuffisance hépatique et rénale en lien avec une bactérie qui aurait pu être contractée lors du séminaire précité.

Comme indiqué précédemment, non seulement aucun témoin n'a constaté un quelconque fait accidentel concernant M. [X] ni lors du séminaire ni les jours suivants mais au delà, aucun des salariés ayant pris part à cet évènement n'a été victime d'un quelconque accident.

A ce jour, à notre connaissance, aucune circonstance professionnelle ne semble pouvoir expliquer l'état de santé de Monsieur [X], dont nous ne connaissons pas les activités personnelles dans lesquelles la contraction de ladite bactérie peut trouver sa source.

L'ensemble de ces éléments ne peut que nous conduire à confirmer les réserves précitées quant au caractère professionnel de l'accident déclaré auprès de vos services à la demande de la compagne de Monsieur [X].'

Le certificat médical initial a été rédigé le 11 octobre 2018 par le Docteur [O] et mentionne une leptospirose ayant entraîné une hospitalisation pour atteinte multi-viscérale et la fréquentation par [G] [X] d'un site d'activité nautique le 7 septembre 2018 dans le cadre de son travail.

La caisse a diligenté une enquête administrative dont il ressort que le séminaire auquel [G] [X] a participé s'est déroulé sur deux jours, le 6 septembre étant réservé à des réunions de travail et le 7 septembre à des activités extérieures. Monsieur [T], également présent lors du séminaire a déclaré: ' nous sommes partis faire du canoë au bord de l'Ardèche avec quelques stops pour des éléments différents: de l'escalade, de la tyrolienne, de la descente en rappel. Monsieur [X] n'a pas fait ces activités. Je suis resté avec lui à regarder les autres. Nous sommes repartis en canoë. Nous avons pique- niqué sur une plage à côté du pont en pierre naturelle. Quelques-uns y compris Monsieur [X] sont aller nager jusqu'au pont et ont sauté d'un rocher de 2 à 3 mètres de haut. Tout c'est passé normalement dans une ambiance bonne enfant.'

[G] [X] étant décédé le 27 octobre 2018, la caisse a sollicité l'avis du service médical, le Docteur [C] ayant indiqué le 12 novembre 2018 que le décès est imputable à l'accident.

Par deux courriers en date du 11 janvier 2019, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge, d'une part l'accident du travail dont [G] [X] a été victime et, d'autre part le décès de ce dernier survenu le 27 octobre 2018, décisions contestées par la société [3] devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 septembre 2019, a rejeté le demande ' compte tenu de l'existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes, de l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu de travail, et en l'absence de cause totalement étrangère au travail.'

Au soutien de son appel, la société [3] fait valoir que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ou l'assuré doivent apporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans le temps et dans l'espace.

Or, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du contrat de travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Ainsi, une infection bactérienne contractée lors d'un séminaire professionnel dans le cadre d'une activité nautique constitue un évènement soudain alors même que les symptômes de l'affection contractée ( leptospirose) sont apparus plusieurs jours après dans le délai d'incubation de une à deux semaines, en l'espèce 11 jours, les premiers symptômes étant apparus le 18 septembre 2018.

La nature même de la lésion conséquence d'une affection bactérienne explique qu'aucun témoin ne relate d'évènement traumatique, l'enquête administrative de la caisse ayant toutefois confirmé la participation de [G] [X] à des activités nautiques dans la rivère Ardèche, l'activité de baignade et de canoë-kayak en eau douce étant recensée par le ministère de la santé comme l'un des environnements contaminés par les urines d'animaux, s'agissant d'une activité considérée comme à risque.

Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4]-[Localité 6] est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à la société [3] de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'origine de la lésion et du décès de [G] [X].

Or, comme le fait observer la caisse intimée, la société [3] ne se fonde sur aucune pièce de nature à démontrer que l'affection bactérienne cause du décès de [G] [X] a une origine totalement étrangère, se contentant de produire des articles de presse ou des communications de nature générale sur le contrôle de la qualité des eaux de baignade et sur la présence de rats dans l'agglomération de [Localité 4], toutes pièces qui ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident à l'exercice de la profession.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [3] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La société [3] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,

Déboute la société [3] des fins de son appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [3] aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 21/01951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.