Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-80.362
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 530 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 21-80.362 F-D
N° 01357
ECF 8 NOVEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022
Mme [L] [I], épouse [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 25 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [M] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [L] [I], épouse [M], les observations de Me Haas, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal correctionnel a relaxé M. [O] [M] des faits de violences aggravées sur Mme [L] [I], son épouse, et a débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts.
3. Mme [I] a relevé appel de cette décision, et sur le fondement d'une faute civile qui aurait été commise par M. [M], a sollicité que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et 7 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Pour rejeter les demandes de Mme [I], l'arrêt attaqué retient qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation suite à un arrêt de principe rendu le 31 mai 1972 par la chambre criminelle, la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression ; qu'en l'espèce c'est explicitement que le premier juge est entré en voie de relaxe au visa des dispositions de l'article 122-5 du code pénal caractérisant l'état de légitime défense dans lequel s'est trouvé M. [M].
7. Les juges en concluent que les prétentions de Mme [I] ne peuvent donc prospérer.
8. En se déterminant ainsi, sans s'assurer ainsi qu'il lui était demandé, que le prévenu relaxé avait réagi de manière nécessaire et proportionnée à une attaque préalable et injustifiée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 21-80.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.