Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-10.582
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10969 F

Pourvois n° M 21-10.582 N 21-10.583 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [H] [F],

3°/ M. [X] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1] et agissant en qualité d'ayants droit de [T] [F], décédé

ont formé respectivement les pourvois n° M 21-10.582 et N 21-10.583 contre deux arrêts rendus le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à l'association des Oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne, ESAT foyer SAVS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de MM. [H] et [X] [F], ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association des Oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne, ESAT foyer SAVS, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En raison de leur connexité les pourvois n° M 21-10.582 et N 21-10.583 sont joints.

2. Il est donné acte à MM. [H] et [X] [F] de leur reprise d'instance.

3. Le moyen de cassation du pourvoi n° M. 21-10.582 et le moyen de cassation du pourvoi n° N 21-10.583 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J], MM. [H] et [X] [F], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-10.582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.