Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.582
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10969 F
Pourvois n° M 21-10.582 N 21-10.583 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [H] [F],
3°/ M. [X] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1] et agissant en qualité d'ayants droit de [T] [F], décédé
ont formé respectivement les pourvois n° M 21-10.582 et N 21-10.583 contre deux arrêts rendus le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à l'association des Oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne, ESAT foyer SAVS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de MM. [H] et [X] [F], ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association des Oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne, ESAT foyer SAVS, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° M 21-10.582 et N 21-10.583 sont joints.
2. Il est donné acte à MM. [H] et [X] [F] de leur reprise d'instance.
3. Le moyen de cassation du pourvoi n° M. 21-10.582 et le moyen de cassation du pourvoi n° N 21-10.583 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J], MM. [H] et [X] [F], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-10.582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.