Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-19.494
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1227 F-D

Pourvoi n° Y 21-19.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], [Localité 9],

2°/ la société Air France KLM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],

ont formé le pourvoi n° Y 21-19.494 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 4], [Localité 7],

2°/ à la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 5], pris en la personne de M. [V] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pretory,

3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Air France et Air France KLM, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021) et les pièces de la procédure, M. [T] a été engagé par la société Pretory successivement en qualité d'agent de maîtrise suivant contrat à durée indéterminée « pour intermittent » du 15 septembre 2001 et en celle d'agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée « pour vacataire » du 1er avril 2003.

2. Par jugement du 17 novembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pretory, convertie, le 30 décembre 2003, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidatrice. Par lettre du 13 janvier 2004, la liquidatrice judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

3. Le 21 juillet 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de la société Air France au paiement des sommes qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Pretory.

4. Par arrêt du 26 janvier 2016, la chambre des appels correctionnels d'une cour d'appel a reconnu la société Air France coupable de recours en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003. Par le même arrêt, M. [D], poursuivi pour avoir eu recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé courant 2000 à 2003, en tant que dirigeant de la société Pretory, a été condamné de ce chef.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. D'abord, la Cour de cassation a, par décision du 11 février 2022, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité dont elle était saisie, qui soutenaient que l'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 (ancien article L. 324-13-1) était contraire aux principes d'individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaissait le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d'égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété, garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

8. Ensuite, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la décision pénale avait au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé et que cette autorité de la chose jugée s'étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.

9. Ayant relevé qu'il résultait de l'arrêt définitif du 26 janvier 2016 que la société Air France avait été reconnue coupable de recours en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003 et que les faits dont elle était reconnue coupable étaient relatifs aux contrats qu'elle avait conclus avec la société Pretory, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés au débat contradictoire par M. [T], a retenu que celui-ci faisait partie des salariés mis à la disposition de la société Air France durant cette période par cette société, a pu en déduire, sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant au droit à un recours juridictionnel effectif, que, les faits de travail dissimulé établis concernaient M. [T], peu important qu'il n'ait pas été présent à l'instance pénale et que le procès-verbal pour délit de travail dissimulé, dressé à l'encontre de M. [D], en sa qualité de dirigeant de la société Pretory, n'ait pas été produit devant les juridictions prud'homales.

10. Enfin, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que selon l'article L. 324-13-1 du code du travail alors en vigueur, toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320, les sommes dont le paiement est exigible étant déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

11. Ayant relevé que la société Air France, définitivement reconnue coupable d'avoir recouru en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003, c'est-à-dire la société Pretory pendant l'intégralité de la période d'emploi de M. [T], et constaté que celui-ci n'avait pas reçu de bulletins de salaire mentionnant l'intégralité des heures qu'il avait accomplies dans le cadre de ses fonctions d'agent de sécurité en vol au regard de ses plannings de vol produits aux débats, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Air France devait être condamnée solidairement au paiement des rémunérations, indemnités et charges allouées à M. [T] et dont elle avait évalué le montant au vu des justificatifs produits.

12. Le moyen qui, pris en sa deuxième branche est sans portée, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Air France à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 125-3, alinéa 1, devenu L. 8241-1, du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-19.494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.