Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-15.713
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1222 F-D

Pourvoi n° P 21-15.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.713 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Teddy Smith, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Teddy Smith, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), M. [V] a été engagé le 10 février 1991 par la société Teddy Smith dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) multicartes.

2. Par acte du 6 novembre 2013, le salarié a cédé, avec l'autorisation de son employeur, à la société Diffusion la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail, à l'exclusion toutefois de la clientèle des magasins appartenant à la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et Teddy Smith.

3. Par acte séparé du même jour, les sociétés Teddy Smith et Diffusion ont conclu un contrat d'agence commerciale par lequel la première donnait mandat à la seconde de la représenter sur un secteur géographique déterminé pour la commercialisation et la promotion commerciale des articles textiles de la marque Teddy Smith.

4. Par lettre du 25 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié que la cession de la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée, dans le cadre de son contrat de travail le liant à la société Teddy Smith, mettait un terme au contrat de travail.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7311-1, L. 7313-1 et L. 1231-1 du code du travail :

7. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

8. Aux termes du deuxième, toute convention dont l'objet est la représentation, conclu entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur, est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

9. Selon le troisième, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

10. Pour dire que la rupture du contrat de travail était consécutive à la cession de la carte de VRP du salarié à la société Diffusion et non pas à un licenciement et de le débouter de ses demandes, l'arrêt constate que la cession totale de la valeur de la clientèle résultait de l'article 3 de l'acte de cession, conclu entre la société Diffusion et le salarié, dans lequel il déclarait expressément être en longue maladie depuis le 10 février 2012 et ne plus exercer son activité après la signature de cet acte. Il énonce que le salarié avait vendu la valeur de toute la clientèle à laquelle se rattachait son statut de VRP, avait déclaré ne plus exercer cette activité après la cession et n'avait effectivement jamais plus travaillé pour son employeur après celle-ci. Il retient que le contrat de VRP ayant perdu sa cause et son objet, c'est à bon droit que l'employeur en avait tiré les conséquences en notifiant, par lettre du 25 novembre 2013, que la cession du 6 novembre 2013 avait mis un terme au contrat de VRP. Il en déduit que cette rupture, qui était à la seule initiative du salarié, ne pouvait pas recevoir la qualification de licenciement et encore moins de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser, à la date de la rupture, une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail qui le liait à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] est consécutive à la cession de sa carte à la société Diffusion et non pas à un licenciement, et en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 11 février 2015 au 1er mars 2016 outre congés payés afférents, de licenciement nul et/ou abusif, de dommages-intérêts pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que celle au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il statue sur la demande de la société Teddy Smith sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Teddy Smith aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teddy Smith et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-15.713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.