Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-24.595
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10535 F

Pourvoi n° T 21-24.595

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [Y] et de Mme [E] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [V] [G] [Y], domicilié [Adresse 4], [Localité 5],

2°/ Mme [T] [E], domiciliée appartement [Adresse 3], [Localité 6],

ont formé le pourvoi n° T 21-24.595 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre expropriations), dans le litige les opposant à la Communauté d'agglomération Pays Basque, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [Y] et de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Communauté d'agglomération Pays Basque, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] [Y] et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. [G] [Y] et Mme [E] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [G] [Y] et Mme [E]

M. [G] [Y] et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités de dépossession dues par la Communauté d'Agglomération Pays Basque à raison de l'expropriation de la parcelle [Cadastre 7] sise sur la commune de Boucau, [Adresse 2] à la somme de 88.648 euros, soit 79.680 euros au titre de l'indemnité principale et 8.968 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

1°- ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'application de la méthode de la récupération foncière suppose que les constructions édifiées sur le terrain se trouvent dans un état vétuste ou délabré, justifiant leur démolition, ou à tout le moins qu'elles soient dépourvues de toute valeur ; qu'en se fondant pour dire que le terrain exproprié devait être évalué comme un terrain à bâtir encombré, sur la seule circonstance que l'immeuble édifié sur la parcelle expropriée n'était pas juridiquement habitable à la date de référence faute d'être raccordé à tous les réseaux, et sans qu'il résulte de ses constatations qu'il était vétuste, délabré ou dépourvu de valeur, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-24.595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.