Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-24.618
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10530 F

Pourvoi n° T 21-24.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [S] [E] [I],

2°/ Mme [O] [V], épouse [E] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 21-24.618 contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige les opposant à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [E] [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Jacques, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] [I]

M. et Mme [E] [I] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés, au profit de la Société de requalification des quartiers anciens, immédiatement, pour cause d'utilité publique, les immeubles décrits dans l'état parcellaire annexé à l'ordonnance dont ils sont propriétaires et d'avoir, en conséquence, envoyé la Société de requalification des quartiers anciens en possession de ces immeubles, portions d'immeubles, et droits réels immobiliers ;

1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit rendre son ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 5 février 2021 ; qu'en rendant son ordonnance le 23 septembre 2021, le juge de l'expropriation a donc violé l'article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ ALORS QUE l'avis du commissaire enquêteur doit être donné après que le maire lui a transmis le registre d'enquête ; que l'ordonnance attaquée, qui indique que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 26 avril 2019, ne précise pas la date à laquelle le registre d'enquête lui a été transmis ; que le juge de l'expropriation a ainsi entaché sa décision d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1 et R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-24.618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.