Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-13.441
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° U 21-13.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La Cour est saisie d'une requête, déposée le 17 août 2002 par la société civile professionnelle Delvové-Trichet intervenant au nom de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Paris Val-de-Loire, en vue d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 436 F-D rendu le 25 mai 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° U 21-13.441 en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens.

La Cour s'est saisie d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de cet arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevalier, avocat de la SMABTP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Geslodis, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Finamur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury,-Maitre, avocat de la société d'assurances Allianz IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave international et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bertrand Leroy Martin, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu l'avis donné aux parties ;

1. Par requête du 17 août 2022, la société civile professionnelle Delvové-Trichet intervenant au nom de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Paris Val-de-Loire a saisi la Cour de cassation en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 25 mai 2022 en ce qu'il aurait omis de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.

2. Mais la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Paris Val-de-Loire n'ayant pas demandé sa mise hors de cause dans son mémoire en défense, la requête sera rejetée.

3. Une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 25 mai 2022 en ce qu'il résulte de ses motifs (point 18.) qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Finamur, alors que cette mise hors de cause n'a pas été prononcée dans son dispositif.

4. Il y a lieu de réparer d'office cette erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société civile professionnelle Delvové-Trichet au nom de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Paris Val-de-Loire ;

RECTIFIE d'office le dispositif l'arrêt n° 436 F-D du 25 mai 2022 comme suit :

Les mots :

« Met hors de cause la société Bertrand Leroy Martin, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Allianz IARD ; »

sont remplacés par les mots :

« Met hors de cause la société Bertrand Leroy Martin, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Finamur et la société Allianz IARD ; »

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-13.441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.