Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-24.046
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° W 21-24.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [Y] [B],
2°/ Mme [U] [Z], épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 21-24.046 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant au ministre de la Transition écologique et solidaire, ministère chargé des transports, dont le siège est Direction générale des infrastructures, des transports , [Adresse 7], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministre de la Transition écologique et solidaire, ministère chargé des transports, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), l'Etat a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction revenant à M. [B] et Mme [B] à la suite de l'expropriation partielle de deux parcelles situées sur la commune de [Localité 6] et cadastrées section ZO n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 5].
2. Mme [B] a saisi la même juridiction d'une demande d'éviction totale de son exploitation et, subsidiairement, d'emprise totale des parcelles cadastrées ZO n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 2].
3. Les deux instances ont été jointes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu que, contrairement aux allégations de M. et Mme [B], il existait une unité d'exploitation entre les parcelles dont chacun revendiquait être l'exploitant et qu'il n'était pas établi que Mme [B] était seule exploitante des parcelles sous emprise partielle, sur lesquelles ils étaient co-titulaires d'un bail.
7. Elle en a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, que Mme [B] était irrecevable à demander seule l'éviction totale des parcelles constituant l'exploitation en application des dispositions de l'article L. 242-4, 2°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-24.046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.