Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-22.768
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° H 21-22.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-22.768 contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne siégeant au tribunal judiciaire d'Evry, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société du Val d'Orge (Sogerm), société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société du Val d'Orge, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 août 2022, la société civile professionnelle L. Poulet-Odent, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société civile immobilière [R] se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne rendue le 20 juillet 2020.
1. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société civile immobilière [R] du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [R] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-22.768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.