Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-17.334
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 063 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° A 21-17.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [S] [O], veuve [I], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 21-17.334 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société [L] SC, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [L] et [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [L] SC, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 2021), par acte authentique du 21 mai 2002, [G] [L] et [E] [W], son épouse, usufruitiers, Mme [D] [L] et M. [X] [L], nus-propriétaires, ont donné à bail rural à long terme de dix-huit ans à compter du 1er novembre 2001 diverses parcelles de vigne à la société civile d'exploitation viticole [L] (la SCEV).
2. [G] et [E] [L] sont décédés en cours de bail.
3. Par acte notarié du 23 mai 2012, Mme [L] a donné à sa fille, Mme [I], la nue-propriété de quatre des parcelles données à bail.
4. Par acte du 27 avril 2018, Mme [L] et Mme [I] ont fait signifier à la SCEV un congé aux fins de reprise de ces quatre parcelles au profit de Mme [I], à effet au 31 octobre 2019.
5. Par requête du 22 mai 2018, la SCEV a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a énoncé que, selon l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
9. Elle a relevé qu'au vu de l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 de Mme [I], son revenu fiscal de référence s'établissait à la somme de 116 301 euros et que ses revenus agricoles déclarés s'élevaient à celle de 78 682 euros.
10. Elle a retenu, à bon droit, que, pour déterminer les revenus extra-agricoles de Mme [I], au sens des dispositions susmentionnées, seule la seconde somme devait être déduite de la première.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [L] et [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-17.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.