Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-17.929
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 717 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° X 21-17.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI du bâtiment), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-17.929 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [E] [L],
3°/ à Mme [Y] [S], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à la société BTSG - Becheret Thierry Senechal Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société SLT Constructions,
5°/ à la société SLT Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], et quant à sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [L] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Caisse générale immobilière du bâtiment (la CGI Bat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle BTSG, prise en sa qualité de liquidateur de la société SLT constructions (société SLT), et contre celle-ci.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 avril 2021), M. et Mme [L] ont confié l'édification d'une maison individuelle à la société SLT. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA, également assureur de la société SLT pour la garantie décennale. La CGI Bat a accordé au constructeur une garantie de livraison à prix et délai convenus.
3. M. et Mme [L] ont pris possession de l'immeuble le 27 mars 2015. Le 4 août 2015, ils ont fait constater par un huissier de justice l'existence de nombreux désordres.
4. Ils ont, après expertise, assigné la CGI Bat, la société SMA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale, et le liquidateur de la société SLT en indemnisation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé, par une interprétation souveraine des conclusions de M. et Mme [L], que leur imprécision rendait nécessaire, que ceux-ci demandaient la confirmation du jugement en ce qu'il prononçait la compensation judiciaire des sommes dues par la société SMA et la CGI Bat à M. et Mme [L] et la somme dont ils restaient redevables au titre du contrat de construction, au bénéfice de la première pour 78 % et de la seconde pour 22 %, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu ordonner la compensation entre le montant de la somme due par la CGI Bat au titre de sa garantie et le solde du prix des travaux retenu par M. et Mme [L].
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens du pourvoi principal et M. et Mme [L] aux dépens du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-17.929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.