Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-20.438
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 147 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partiellement sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° Z 21-20.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.438 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2021), par acte du 17 avril 2008, M. [L] a vendu à M. [C] un lot de copropriété composé d'un bâtiment à usage d'habitation, d'un local à usage d'atelier d'artiste et d'un jardin, outre un huitième indivis des parties communes.
2. Estimant que le lot vendu n'avait pas la superficie de 260,90 mètres carrés mentionnée dans l'acte de vente, M. [C] a assigné M. [L] en diminution du prix.
3. Un arrêt irrévocable a déclaré la demande irrecevable comme tardive.
4. M. [C] a assigné son avocate, Mme [H], en responsabilité civile, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a relevé que, si la pièce de 31,30 m² avait toutes les caractéristiques d'une cave la rendant impropre à l'habitation en l'état, elle se trouvait dans l'immédiate proximité de la partie habitable et était utilisée comme atelier au moment de la vente, de sorte que son exclusion des surfaces habitables et donc mesurables ne constituait qu'une simple probabilité.
8. Elle a souverainement évalué, tirant les conséquences de ses propres constatations, les chances de succès de l'action en justice manquée par la faute de Mme [H] à soixante pour cent.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [H] à payer à M. [C] la somme de 158 360 euros au titre de sa perte de chance, l'arrêt rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [H] à payer à M. [C] la somme de 161 004 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, au titre de sa perte de chance ;
Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-20.438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.