Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-19.241
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 993 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° Y 21-19.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [C] [T], veuve [L], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 21-19.241 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [G] [I] [O], décédé,

2°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 4] (Belgique),

6°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 7],

tous cinq pris en leur qualité d'héritiers de [G] [I] [O],

7°/ à la société [E] [K], dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 6],

9°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des consorts [O], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 2021), par acte authentique de vente établi le 27 juin 2012 par M. [K], notaire, M. et Mme [O] ont vendu à M. et Mme [L] une maison d'habitation pour le prix de 300 000 euros, ventilé à hauteur de 100 000 euros, payés comptant avant l'établissement de l'acte notarié, correspondant à l'arriéré de loyers dû par les acquéreurs en exécution d'un bail qui leur avait été consenti le 21 janvier 2004, et, à hauteur de 200 000 euros, correspondant au prix de vente proprement dit de l'immeuble.

2. [G] [O] étant décédé, Mme [D] veuve [O], à titre personnel et en qualité d'héritière de son époux, ainsi que les enfants de ce dernier (les consorts [O]), ont assigné Mme [T] veuve [L], MM. [B] et [A] [L] (les consorts [L]) en résolution de la vente pour non-paiement du solde du prix, et en paiement d'une indemnité d'occupation.

3. Mme [T] a mis en cause M. [K], notaire, afin d'obtenir, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle pour manquement à son devoir de conseil, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice des consorts [O].

4. M. [K] a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour prescription.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme [T] veuve [L] reprochait au notaire de ne pas lui avoir conseillé de reprendre les termes de la promesse d'achat intégrée au contrat de bail du 21 janvier 2004, à savoir un prix de vente de 113 000 euros avec imputation des loyers, ce qui l'aurait amenée à conclure la vente à un prix trop élevé.

7. Elle a constaté que l'acte du 27 juin 2012, qui fixait un prix de vente de 300 000 euros intégrant les arriérés de loyers à hauteur de 100 000 euros, était intervenu un an après une promesse notariée du 26 juin 2011 et huit ans après l'acte du 21 janvier 2004.

8. Elle en a souverainement déduit que Mme [T] veuve [L] ayant eu tout loisir de se préoccuper de la valeur du bien avant de signer l'acte de 2012, le point de départ de son action en réparation du dommage résultant d'une perte de chance de ne pas s'engager dans les termes du contrat était la date de l'acte authentique du 27 juin 2012 qui fixait le prix.

9. Elle a exactement retenu que l'action engagée contre le notaire le 3 février 2018, plus de cinq ans après, était prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [T] veuve [L] au paiement de la somme de 145 500 euros arrêtée au 31 juillet 2020 à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 26 avril 2021 et ordonne la compensation des sommes réciproquement dues, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande des consorts [O] en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Maintient les dispositions de l'arrêt d'appel relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1234 et 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-19.241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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