Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-21.244
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 716 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° A 21-21.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société Mutuelle des architectes français, (MAF) dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 21-21.244 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Thébaïde, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Boulouris immobilier, l'Oiseau d'Or, [Adresse 5], représentée par son mandataire ad hoc la société Boulouris Immobilier,
3°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 3] (Danemark), pris en sa qualité de syndic de faillite de la société Alpha Insurance,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller dyen rapporteur, M. Jacques, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [T] et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Thébaïde et M. [W], pris en sa qualité de syndic de faillite de la société Alpha Insurance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-10.921), M. [J] a acquis de la société Thébaïde, en l'état futur d'achèvement, un appartement de trois pièces et une cave dans un immeuble réalisé sous la maîtrise d'uvre de M. [T], assuré auprès de la MAF.
3. Se plaignant de désordres d'infiltrations d'eau dans une pièce de son appartement et d'inondations récurrentes, à la suite d'épisodes pluvieux, de la cave en rez-de-jardin qu'il avait aménagée en pièce d'habitation, M. [J] a, après expertise, assigné en réparation son vendeur, le maître d'uvre et l'assureur de celui-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
6. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
7. Il en résulte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3),
8. Pour condamner M. [T] et la MAF à payer diverses sommes à M. [J] au titre des préjudices locatif, moral et de jouissance, l'arrêt retient que leurs demandes tendant à voir juger que les désordres ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 du code civil et à contester toute responsabilité de M. [T] dans la survenance des désordres sont irrecevables, au motif que ces points ont été définitivement jugés par le jugement du 14 février 2017, confirmé par l'arrêt du 29 novembre 2018, et que la nature des désordres et la responsabilité du maître d'uvre n'ont pas été contestées par le pourvoi.
9. En statuant ainsi, alors que les dispositifs de ce jugement et de cet arrêt ne comportaient aucune disposition sur le caractère décennal des désordres et la responsabilité de M. [T], la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à M. [J] la somme de 106 515,50 euros en réparation du préjudice locatif et celle de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure au titre des frais exposés en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-21.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.