Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-21.577
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° N 21-21.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Le Joint français, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.577 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société STMO-CTMP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Le Joint français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STMO-CTMP, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2021), la société Le Joint français (la société LJF) a chargé la société Suppléance technique méthode organisation (la société STMO-CTMP) de la conception et de la fabrication d'un sommier destiné à supporter une presse à vulcaniser.
2. L'assemblage et la pose du sommier ayant été terminés le 19 juin 2018, une facture d'un montant de 46 158,36 euros a été émise le 20 juin 2018. Elle n'a pas été payée et la société STMO-CTMP a assigné la société LJF en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792-6 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie.
5. Pour constater la réception tacite à la date du 19 juin 2018 et condamner la société LJF à payer diverses sommes à la société STMO-CTMP, l'arrêt retient que, nonobstant sa contestation tardive du 10 octobre 2018, la société LJF est entrée en possession de l'ouvrage le 19 juin 2018, qu'elle l'a accepté sans réserve à cette date et ne peut pas arguer du non-paiement du prix pour justifier l'absence de réception puisque celui-ci n'est devenu exigible que le 20 août 2018.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société LJF n'avait pas payé le prix des travaux, qu'elle avait refusé de payer le prix de l'intervention complémentaire de la société STMO-CTMP du 11 juillet 2018 et qu'elle avait fait constater par un huissier de justice, le 16 juillet suivant, les désordres affectant le sommier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société STMO-CTMP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-21.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.