Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-15.518
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 015 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10761 F

Pourvoi n° B 21-15.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [J] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 21-15.518 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 10],

2°/ à Mme [W] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 9],

4°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1],

6°/ à Mme [P] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 4],

7°/ à Mme [T] [F], domiciliée Chez Mme [D] [F], [Adresse 6],

8°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 6],

toutes trois prises en leur nom personnel et en qualité d'ayant-droits de [S] [F], décédé,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de M. [F], de Mme [F], de Mmes [R] et [P] [V], de M. [V], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte du désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre M. [C] [M].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F], épouse [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F], épouse [M] et la condamne à payer à MM. [F], [V], Mmes [A], [V], [I], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [F], épouse [M]

Mme [J] [F] épouse [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait accepté la succession de son père M. [F], d'avoir rejeté sa demande tendant à la voir déclarée héritier renonçant du fait de la prescription trentenaire, d'avoir dit que Mme [M] devait rapporter à la succession la donation faite en avancement d'hoirie de la pleine propriété de la parcelle de terrain située dans la [Adresse 11], cadastrée section FY numéro [Cadastre 5], d'une valeur de 510.000 euros, et d'avoir dit que Mme [M] devrait rapporter à la succession de M. [F] les fruits qu'elle a perçus du bien objet du rapport à compter de l'ouverture de la succession de M. [F] ainsi que les intérêts à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;

1°) Alors que l'acceptation tacite d'une succession nécessite que le successible saisi a accompli un acte supposant nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait eu le droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ; qu'en l'espèce, Mme [J] [F] épouse [M] est seulement mentionnée comme héritière de son père, M. [G] [F], dans l'acte de notoriété de ce dernier daté du 27 mai 1981, et dans l'acte authentique d'option-donation du même jour effectué par sa mère, Mme [B] [H], dans lequel cette dernière a accepté la donation du 15 décembre 1970 dont elle avait été gratifiée par son défunt mari, dans la limite de la quotité disponible ; qu'en déduisant de ces actes que Mme [F] épouse [M] avait tacitement accepté la succession de son père, tandis qu'elle était uniquement mentionnée comme héritière dans ces actes, ce qui n'impliquait ni sa qualité d'héritière acceptante ni sa volonté d'accepter la succession de son père, et qu'elle n'avait en outre personnellement accompli aucun de ces deux actes, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

2°) Alors que Mme [F] épouse [M] n'a pas signé l'acte de notoriété ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) Alors que Mme [M] a seulement assisté aux opérations d'expertise de certains des immeubles issus de la succession de son défunt père afin d'en évaluer la valeur et ainsi réserver son droit d'option dans l'hypothèse où elle accepterait la succession ; qu'en déduisant de ce fait la volonté de Mme [M] d'accepter tacitement la succession de son père, tandis qu'elle n'avait assisté à ces opérations que dans le but de connaître la valeur des biens immobiliers, ce qui était déterminant de son choix ultérieur d'accepter ou non la succession, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

4°) Alors que le fait que, postérieurement au décès de la mère de Mme [M], survenu le 2 janvier 2010, cette dernière n'ait pas trouvé d'accord avec ses frères et soeurs pour procéder à un partage successoral, de sorte que chacune des parties avait saisi un notaire, ne constitue pas un acte juridique supposant nécessairement pour Mme [M] son intention d'accepter la succession de son père, dont le décès est intervenu le 27 janvier 1981 ; qu'en jugeant le contraire, tandis que le désaccord ne portait pas sur le partage successoral de M. [G] [F] mais sur celui Mme [B] [H], et que de surcroît ce désaccord et la saisine d'un notaire qui s'en est suivie ne pouvaient être qualifiés d'acte juridique, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-15.518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.