Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.255
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10748 F
Pourvoi n° D 21-14.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [G] [X], domicilié [Adresse 9],
2°/ Mme [T] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 10],
3°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 7],
4°/ Mme [V] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
5°/ Mme [M] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° D 21-14.255 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [N],
2°/ à M. [S] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 2] (Etats-Unis),
3°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [O] [C] [H], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [K] [U] [GR] [H], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [A] [H],
7°/ à M. [L] [H],
8°/ à M. [D] [H],
domiciliés tous trois [Adresse 6],
pris tous six tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [J] [H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [G] et [P] [X] et de Mmes [T], [V] et [M] [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [B] et [O] [H] et de MM. [K], [A], [L] et [D] [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [G] et [P] [X] et Mmes [T], [V] et [M] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G] et [P] [X] et Mmes [T], [V] et [M] [X] et les condamne à payer à Mmes [B] et [O] [H], à MM. [K], [A], [L] et [D] [H] et à M. et Mme [Y], la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour MM. [G] et [P] [X] et de Mmes [T], [V] et [M] [X].
Les consorts [X] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°307 RG 18/00376 du 27 août 2020 de la cour d'appel de Papeete ;
ALORS QUE les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que l'erreur consistant à oublier une soustraction, retenue dans son principe dans les motifs, dans un calcul constitue une erreur arithmétique purement matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait dans son arrêt du 27 août 2020, expressément retenu que les consorts [Y] « disposaient de droits sur 1/7ème des biens légués par [E] [X], exclusion faite du bien légué à titre particulier à [P] [X] », mais a ensuite omis de retrancher du prix de vente de la parcelle considérée comme recelée le montant de ce legs particulier ; que pour rejeter la requête en rectification, la cour d'appel a énoncé que les consorts [X] dénonçaient le raisonnement juridique de la cour, qui avait énoncé que le recel empêchait l'application des règles normales de partage sur le bien recelé ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'application de la sanction du recel n'empêchait pas de réaliser la soustraction mathématique correspondant à la valeur du legs non recelé, la cour d'appel a méconnu l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-14.255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.