Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-10.230
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 261 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10744 F

Pourvoi n° D 21-10.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [P] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-10.230 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à un capital de 400 000 euros et dit qu'en conséquence, l'époux devrait payer à l'épouse une somme de 400 000 euros, dont il conviendrait de déduire les sommes déjà versées au titre de la provision à valoir sur le montant de la prestation compensatoire allouée par l'arrêt du 7 septembre 2017 et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus de ses demandes ;

1°) ALORS QUE pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent procéder à une évaluation, au moins sommaire, du patrimoine mobilier et immobilier de chacun des époux ; qu'en se bornant à recopier les termes de la déclaration sur l'honneur de l'époux relative à son patrimoine qui indiquait qu'il était détenteur de parts sociales dans trois sociétés et qu'il était propriétaire de biens immobiliers (arrêt, p. 23-24), sans procéder, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives, à l'évaluation sommaire du patrimoine de l'époux qu'elle était pourtant en mesure d'effectuer grâce à l'expertise ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent tenir compte des revenus dissimulés par l'un des époux même avec le concours de tiers ; qu'en se bornant à juger qu'il ne serait pas établi que l'époux avait dissimulé certains revenus ni minorait sciemment le montant de ses ressources pour les besoins de la cause (arrêt, p. 26, al. 1er), au motif que la politique de report à nouveau des bénéfices des sociétés dont il était actionnaire et dirigeant serait le fruit de la décision des associés et ne lui serait pas exclusivement imputable (arrêt, p. 25, al. 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 8, al. 1er), si M. [D] n'avait pas organisé son impécuniosité en adoptant une politique systématique de report à nouveau avec l'aide de son père et de sa soeur, également actionnaires, de sorte que la fraude leur était imputable à tous les trois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent tenir compte de la situation des époux dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à juger que « l'évolution du poste "report à nouveau" des sociétés [D] Immobilier et [D] Transports au cours des dernières années, en comparaison avec les résultats de ces sociétés, permet[tait] de considérer que ces affectations de bénéfices ne sembl[ai]ent pas avoir pour unique objet d'anticiper une perte nette éventuelle au cours d'un prochain exercice et augur[ai]ent raisonnablement de perspectives assez favorables en matière de distribution de dividendes dans les années à venir pour les associés ou actionnaires comme Monsieur [T] [D] » (arrêt, p. 25, antépén. al.), sans procéder à une évaluation sommaire des dividendes auxquels il pourrait raisonnablement prétendre dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse les sommes versées par l'époux au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux pouvant être pris en compte dans ses ressources pour apprécier la disparité créée par le rupture du lien conjugal ; qu'en retenant, pour apprécier les ressources de l'épouse et fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, que l'épouse percevait la somme de 1 600 euros au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants (arrêt, p. 29, al. 1er et suivants), quand ces sommes destinées à l'entretien des enfants ne pouvaient être prises en compte pour apprécier les revenus de l'épouse et, partant, la disparité créée par la cessation du lien conjugal, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux pouvant être pris en compte pour apprécier la disparité créée par le rupture du lien conjugal ; qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, que l'épouse déclarait percevoir « 32 euros d'allocations familiales » (arrêt, p. 27 al. 9) mais qu'elle ne « produi[sai]t aucun document CAF s'agissant des prestations sociales ou familiales qu'elle pourrait percevoir » (arrêt, p. 27, pén. al.) quand les prestations familiales destinées à l'entretien des enfants ne pouvaient être prises en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à juger que les ressources de l'épouse étaient inférieures à celles de l'époux (arrêt, p. 29, pén. al), sans rechercher si les faibles ressources de l'épouse n'allaient pas être encore amoindries, dans un avenir prévisible, par la nécessité de se reloger, avec le cadet, après la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'elle déboutait l'exposante de sa demande tendant à ce que le domicile conjugal lui soit attribué en paiement d'une partie de la prestation compensatoire (arrêt, p. 30, al. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-10.230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.