Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-14.649
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
402 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Interruption d'instance (avec reprise)

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° H 21-14.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ [O] [Y], divorcée [W], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée,

2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 21-14.649 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille, protection juridique), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 10 place Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex,

2°/ à l'ANRAS - service tutelles, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de [O] [Y] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Interruption d'instance

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. [O] [Y] et son fils, M. [W], se sont pourvus le 2 avril 2021 contre un arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse qui a modifié le régime de protection de [O] [Y] en tutelle et désigné M. [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur aux lieu et place de l'ANRAS.

2. [O] [Y] est décédée le 16 mai 2022 et son décès a été notifié.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption d'instance ;

Impartit à M. [W] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 21 mars 2023 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-14.649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.