Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-17.197
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 805 F-D
Pourvoi n° B 21-17.197
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [U] [I], domiciliée Ligue des droits de l'homme, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.197 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental du Puy-de-Dôme,
2°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Puy-de-Dôme,
ayant tous deux leur siège [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Puy-de-Dôme, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1.[U] [I], se disant née le [Date naissance 2] 2003, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom, qui a dit n'y avoir lieu à assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que [U] [I] est majeure depuis le 23 octobre 2021.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-17.197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.