Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22-14.833
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° C 22-14.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-14.833 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2] (Biélorussie),

2°/ au procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg, domicilié en son [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], de Me Carbonnier, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2022), l'enfant [B] est né le 15 avril 2013 à [Localité 3] (Biélorussie) de l'union de Mme [R] et de M. [J], dont le divorce a été prononcé le 3 avril 2014.

2. Une décision biélorusse du 29 novembre 2019 a homologué la convention des parents fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et statué sur le montant de la pension alimentaire dûe par le père pour l'entretien et l'éducation de celui-ci.

3. En juin 2021, Mme [R] est partie avec [B] en France, où elle a formé une demande d'asile.

4. M. [J] ayant mis en oeuvre la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a, le 27 septembre 2021, saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Biélorussie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. [J] conteste la recevabilité du moyen aux motifs que, dans ses conclusions d'appel, Mme [R] n'a jamais contesté l'affirmation du juge aux affaires familiales selon laquelle les deux parents disposaient, selon le droit biélorusse, d'un droit de garde au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et ne soutenait pas le contraire.

7. Cependant, dans ses écritures, Mme [R] soutenait que M. [J] ne disposait pas du droit de garde au sens de la Convention précitée.

8. Le moyen, n'étant pas incompatible avec la position de Mme [R] devant la cour d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 3 b) et 5 a) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants :

9. Selon le premier de ces textes, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, (exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être,) attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. Selon le second, le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence.

10. Pour constater que le déplacement et le non-retour de l'enfant sont illicites, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte du droit biélorusse que la filiation de l'enfant est établie entre M. [J] et Mme [R] et que les deux parents jouissent à son égard d'un droit de garde au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et, par motifs propres, que la Biélorussie applique la dite Convention, laquelle induit des droits parentaux égaux aux deux parents.

11. En se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions du droit biélorusse sur lesquelles elle fondait l'attribution de plein droit d'un droit de garde, au sens de la Convention, aux deux parents et par un motif impropre à l'établir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 3 b) et 5 a) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22-14.833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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