Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.643
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° B 20-20.643
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
[Z] [V], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, a formé le pourvoi n° B 20-20.643 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 9],
4°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 8],
5°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 11],
7°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 3],
8°/ à la collectivité des héritiers de [T] [V], [Adresse 2],
9°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2],
10°/ à Mme [R] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 10],
12°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [H] [V] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [Z] [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] [V], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Radiation du pourvoi principal et du pourvoi provoqué
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. [Z] [V] s'est pourvue le 24 septembre 2020 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis et M. [H] [V] a formé un pourvoi provoqué.
2. [Z] [V] est décédée le 29 novembre 2020.
3. Un arrêt de la Cour de cassation (1re, Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-20.643) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers de [Z] [V] un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation des pourvois principal et provoqué serait prononcée.
4. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 20-20.643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.