Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
20/01279
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 358 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 22/858

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01279 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKKW

Décision déférée à la Cour : 04 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

M. [O] [R]

Gérant de l'E.U.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [C] [Z], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [R] est affilié auprès de la Sécurité sociale des indépendants (ex Caisse RSI) depuis le 1er octobre 2007 au titre de son activité de gérant de la SARL [4].

Le 03 mai 2018, l'URSSAF d'Alsace lui a fait signifier une contrainte émise par le directeur de l'URSSAF d'Alsace ou son délégataire le 10 avril 2018 pour un montant de 5.555 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre du quatrième trimestre 2013 et des troisième et quatrième trimestres 2017.

Par courrier du 16 mai 2018, M. [O] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Par jugement du 04 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a déclaré l'opposition formée par M. [O] [R] recevable, a validé la contrainte du 10 avril 2018 pour son entier montant de 5.555 euros représentant les cotisations et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017, condamné M. [O] [R] au paiement de la contrainte pour son entier montant de 5.555 euros, condamné M. [O] [R] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte et rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par lettre recommandée du 06 avril 2020, M. [O] [R] a interjeté appel de ce jugement notifié le 07 mars 2020.

Vu les conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 06 septembre 2022, visant des écritures des 06 octobre 2018, 04 juin 2019 et 30 octobre 2019 adressées au tribunal de grande instance de Strasbourg, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [O] [R] demande à la cour de débouter le RSI ' URSSAF pour la contrainte n°00201176374 pour un montant de 5.555 euros (4.998 euros + 55 euros de majorations), de condamner le RSI à rembourser la somme de 377 euros ainsi qu'à payer les frais d'huissier et de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 4.621 euros (4.998 euros ' 377 euros) ;

Vu les conclusions développées oralement à l'audience aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

A titre liminaire, la cour constate que la contrainte litigieuse a été émise par le directeur de l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de M. [O] [R] après l'envoi de trois mises en demeures des 12 décembre 2013, 10 octobre 2017 et 20 décembre 2017, délivrées en appel des cotisations et majorations de retard restant dues au titre, respectivement, des 4ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017 et qu'il résulte tant de la déclaration d'appel que des conclusions de l'appelant que le litige est circonscrit à la demande de remboursement des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013.

Sur le bien fondé de la contrainte litigieuse

Aux termes de l'article L131-6, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Jusqu'au 31 décembre 2014, l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoyait, d'une part que les cotisations dues annuellement étaient calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et, d'autre part, que les cotisations faisaient l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité était définitivement connu.

L'article R133-26, alinéa premier, du même code, prévoit que les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.

Selon l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R243-6, R243-6-1, R243-7 et R243-9 à R243-11.

À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.

En l'espèce, les sommes réclamées par l'URSSAF au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 ne sont pas contestées.

Concernant les cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 4ème trimestre 2013, l'URSSAF justifie sous forme de tableaux détaillés l'assiette des cotisations provisionnelles ainsi que la base de revenus des cotisations définitives.

De plus, l'URSSAF justifie de l'imputation du montant différentiel obtenu entre le montant des cotisations provisionnelles et le montant des cotisations définitives ' après régularisation au titre de l'année en cours ' conformément aux dispositions de l'article R131-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

Si le cotisant a procédé au paiement des cotisations du quatrième trimestre 2013 les 02 novembre 2015 et 02 décembre 2015, il ne justifie pas s'être acquitté des cotisations litigieuses à leur date d'exigibilité, soit le 5 novembre 2013.

Par conséquent, l'application des majorations de retard (de 377 euros) était justifiée lors de l'émission de la mise en demeure le 10 décembre 2013.

Il ressort cependant de la lecture de la contrainte litigieuse et des explications fournies par l'URSSAF que, d'une part le montant objet de la contrainte au titre du quatrième trimestre 2013 correspond aux seuls versements effectués et, que d'autre part, les majorations de retard ont été déduites des sommes réclamées par la mise en demeure préalable, ce qui justifie l'application de la remise des majorations au cotisant par l'URSSAF.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Strasbourg a exactement décidé que M. [O] [R] n'était pas fondé à solliciter le remboursement des majorations de retard au titre des cotisations du 4ème trimestre 2013.

En application des dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont exactement décidé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte litigieuse et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte dont l'opposition n'est pas fondée.

Compte-tenu des développements qui précèdent, le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 04 décembre 2019 sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [O] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg du 04 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 20/01279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.