A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02592
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02592
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWNU
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
C/
CPAM DES [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 15/01563
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jeanne-marie DELAUNAY
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [3]
CPAM DES [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2012, la société [3] (l'employeur) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [C] [W], (l'assuré), une déclaration pour un accident du travail survenu le 12 juin 2012 dans les circonstances suivantes : « M. [W] déclare s'être cogné le genou droit contre le chariot de pièce».
Le certificat médical initial établi le 12 juin 2012 fait état d'une « contusion genou droit ».
Le 20 juin 2012, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L'assuré a été consolidé le 9 septembre 2013.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021 (RG n°15/01563), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts résultant de l'accident du travail subi par l'assuré le 12 juin 2012 ;
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, l'employeur a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
À titre principal
- de déclarer son recours recevable ;
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à l'assuré et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 juin 2012 ;
À titre subsidiaire
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à l'assuré et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 juin 2012 ;
Et à cette fin, avant dire droit,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission habituelle et dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité des arrêts et des soins
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 12 juin 2012, jour de l'accident porte mention d'un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2012, de sorte que la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation fixée au 9 septembre 2013 , sans que la caisse ait à produire l'ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier, au surplus, dans le cas présent, de la continuité des symptômes et des soins.
On observera toutefois que la caisse verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits pour contusion du genou droit, traumatisme du genou droit, choc du genou droit -fissure du ménisque, minéscetomie externe droite, lésion ménisque externe post trauma genou droit opéré- rééducation en cours qui établissent la continuité de symptômes.
La caisse justifie également par une note en délibéré autorisée qu'elle a versé des indemnités journalières à l'assuré à compter du 13 juin 2012.
L'employeur, qui conteste cette présomption, ne rapporte pas quant à lui la preuve contraire qui lui incombe. L'avis médico-légal de son médecin conseil se borne à soutenir que' le mécanisme de l'accident du travail n'a pas pu conduire à une lésion post-traumatique du ménisque externe. Il se pose alors la question médico-légale d'un état antérieur pathologique intercurrent (méniscopathie dégénérative, ménisque discoïde). Nous ne pouvons pas accepter la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité. Selon notre analyse, la durée de travail imputable est du 12 juin 2012 au 4 juillet 2012, veille de la chirurgie méniscale'.
Le médecin conseil de la caisse considère que cette analyse est discutable et fait observer à bon droit qu'en tout état de cause, 's'il existait un état antérieur, celui-ci était cliniquement muet et permettait l'activité professionnelle : nous serions alors dans le cas de la décompensation d'un état antérieur cliniquement muet ou de l'aggravation d'un état antérieur par l'accident du travail'.
Force est donc de constater que la preuve de la cause étrangère alléguée consistant en un état antérieur indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte n'est pas rapportée.
L'analyse effectuée par le médecin conseil de l'employeur ne révèle pas non plus une difficulté d'ordre médical de nature à faire droit à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'employeur, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°15/01563) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Le Fischer , Président et par Madame Dévi Pouniandy,Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/02592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.