Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01222
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 466 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
ORDONNANCE DU 13 Octobre 2022
N° RG 21/01222
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOXS
[9]
C/
S.A. [7] SA au capital de 106 637 716,80 €,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] rendu le 09 Mars 2021
N° RG : 17/02557
Copie certifiée conforme
à :
- [9]
- SA [7]
- Me DAUXERRE Nathalie
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du treize Octobre deux mille vingt deux
dans l'affaire opposant :
[9]
Département des contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 4]
représentée par M. [I] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
à :
S.A. [7] SA au capital de 106 637 716,80 €,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0035
INTIMEE
L'[9] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] rendu le 09 Mars 2021 dans le litige l'opposant à S.A. [7] SA au capital de [N° SIREN/SIRET 1],80 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
22/10/2026Motif Attendu que le décompte produit par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse est précis et sera adopté par la juridiction ; Que s’agissant des remises des majorations de retard, et de l’octroi de délais, cette faculté appartient seule à la [Etablissemen…
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la s…
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce s’agissant tant de l’importance des pertes financières professionnelles prises en charge par la demanderesse au titre de l’accident que de la date de consolidation, chacune des parties constituées se fonde sur des éléments qui…
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JURIDICTION MATÉRIELLEMENT COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PRIME D’ACTIVITÉ : Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/01222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.