Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
21/00517
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00517

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UKNV

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]

C/

[J] [W]

S.A. [4]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 15/00632

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hugues DAUCHEZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]

la SELARL [5]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]

[K] [W]

S.A. [4], [K] [W] NEE [H]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Mme [D] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [J] [W]

décédé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654

APPELANTS

****************

S.A. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Madame [K] [W] Née [H] en lieu et place de Monsieur [J] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [4] (la société), M. [W] (la victime) a été victime, le 10 janvier 2006, d'un accident du travail.

La victime a contesté la décision initiale de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7] (la caisse) fixant la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2006. Après mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle expertise a été réalisée, le 29 septembre 2014, par le docteur [Z], la caisse a, le 31 décembre 2014, maintenu sa décision.

La victime a contesté celle-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- annulé la procédure d'expertise médicale diligentée par la caisse ;

- fixé la date de consolidation au 6 mars 2012, conformément au certificat médical du docteur [X], et invité la caisse à en tirer les conséquences de droit ;

- dit que cette décision est opposable à la société ;

- déclaré recevable mais mal fondée la demande en paiement de l'astreinte sur le fondement de l'article L. 436-1 du code de la sécurité sociale et débouté la victime de cette demande ;

- condamné la caisse à payer à la victime la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour de céans, statuant sur l'appel formé tant par la victime que la caisse, et après avoir ordonné la jonction, sous le numéro de RG 21/00517, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/00517 et 21/00887, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la victime de sa demande en paiement d'une astreinte et l'a infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau sur les points réformés, la cour de céans a :

- rejeté la demande tendant à la nullité de la procédure de l'expertise médicale technique diligentée par la caisse ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;

- invité les parties à se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 10 janvier 2006, et ordonné la réouverture des débats à cet effet et renvoyé l'affaire sur ce point à une audience ultérieure ;

- déclaré le présent arrêt opposable à la société ;

- réservé les dépens ainsi que les demandes sur les frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans.

La victime étant décédée le 15 février 2022, l'instance a été reprise par son épouse, Mme [K] [W], qui a seule la qualité d'ayant droit venant à la succession à défaut d'enfants ou de descendants et de père et mère.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 septembre 2022.

La caisse a comparu en la personne de son représentant.

Mme [W] et la société ont comparu, représentées par leur avocat.

La caisse et la société demandent que la date de consolidation soit fixée au 30 juin 2006.

Le conseil de Mme [W] s'en rapporte à la cour.

Aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est formulée ou réitérée à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L. 141-2 et R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur,

que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie le premier de ces textes, s'impose à la caisse et à la victime, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.

En l'espèce, l'expertise médicale technique confiée au docteur [Z], désigné conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, a été pratiquée à la demande de la victime en raison d'un litige portant sur la fixation de la date de consolidation. Le médecin conseil a fixé cette date au 30 juin 2006. Le médecin expert a confirmé la date ainsi retenue.

Il convient de s'en tenir aux conclusions nettes, précises et sans équivoque du rapport d'expertise technique du 29 septembre 2014 qui fixe au 30 juin 2006 la date de consolidation de l'état de santé de la victime.

Les dépens éventuellement exposés tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel de céans seront mis à la charge de Mme [W] qui, reprenant l'instance au nom de son époux décédé, succombe dans ses prétentions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour de céans ;

Fixe au 30 juin 2006 la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] [W] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 10 janvier 2006 ;

Déclare le présent arrêt opposable à la société [4] ;

Met les dépens éventuellement exposés tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel de céans à la charge de Mme [W].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/00517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.